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TA Dijon - 985372

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TA Dijon - 985372
TA Dijon
12 octobre 1999


Anonyme
1ère Chambre - M. Gérard Clément c/ La Poste - 985372


M. Philippe Lointier, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu enregistrés au greffe du Tribunal le 4 mars 1998, le 29 juin 1998, le 18 février 1999 et le 5 juillet 1999, sous le n°985372, la requête présentée par M. Gérard CLEMENT qui demande au Tribunal :
    • d'annuler les notes qui lui ont été attribuées au titre des années 1995 et 1996, ensemble le retard d'avancement d'échelon consécutif à ces notations ;
    • d'annuler la décision n°11 du 22 janvier 1997,par laquelle La Poste l'a muté au bureau de poste de CORBIGNY sur un poste de chef d'équipe de distribution ;
    • de condamner La Poste à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions irrégulières ;
  • VU la décision attaquée ; les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.,portant droits et obligations )es fonctionnaires.; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Motifs

CONSIDÉRANT, que M. Gérard CLEMENT, agent de La Poste en activité au 31 décembre 1990, bénéficiant à ce titre d'une position statutaire inchangée, conformément à l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, et titulaire du grade de receveur de 3ème classe à la date de la décision de mutation attaquée, a exercé les fonctions de chef d'établissement du bureau de poste de Brinon-sur-Beuvron du 7 juillet 1993 au 26 janvier 1997 ; qu'au titre de l'année 1995 et de l'année 1996, il s'est vu attribuer une note D avec l'appréciation générale suivante : « résultats insuffisants » ; que, par décision n° 11 de la direction départementale de La Poste de la Nièvre du 22 janvier 1997, il a été muté au bureau de poste de CORBIGNY à compter du 27 janvier 1997 sur un poste de chef d'équipe de distribution ; qu'enfin, la Poste a retiré les notations attribuées à M. CLEMENT de 1993 à 1996 et attribué notamment, au titre des années 1995 et 1996, une note de 7 sur 20 avec l'appréciation générale suivante : « résultats insuffisants » ;

CONSIDERANT qu'il ressort des pièces du dossier que M. CLEMENT, dont la manière de servir dans je domaine de la gestion administrative et comptable n'est pas critiquée par sa hiérarchie, a, à plusieurs reprises avant sa mutation, manifesté la volonté d'être reclassé dans un autre corps que ceux de La Poste, dans la mesure où il ne se considérait plus adapté aux nouveaux objectifs commerciaux de ce service public ; que, pour ce motif, il a antérieurement refusé une classification dans le corps des chefs d'établissement de La Poste en vue de faciliter sa réintégration au niveau d'agent de maîtrise dans un autre corps de fonctionnaires que ceux de La Poste ; que, comme le reconnaît La Poste dans son mémoire enregistré le 15 mai 1998, la mutation dont M. CLEMENT a fait l'objet est motivée par l'incapacité du requérant à assumer la plénitude des fonctions de chef d'établissement et notamment d'assumer les activités d'animation dans le domaine commercial qui lui étaient désormais dévolues ; que cette incapacité a d'ailleurs déjà été sanctionnée par les notes attribuées au titre de 1995 et de 1996 ;

Sur la légalité des notations attaquées

CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que leur notation comprend une note chiffrée et des appréciations générales, « exprimant leur valeur professionnelle » ;

CONSIDERANT que l'appréciation de synthèse portée sur M. CLEMENT au titre des années 1995 et 1996 se borne à indiquer les « résultats insuffisants » de ce dernier ; que, compte tenu des difficultés particulières rencontrées par M. CLEMENT dans l'accomplissement de ses tâches de chef de bureau de contact, et alors même que les reproches faits à l'intéressé se rapportaient aux aspects commerciaux de son activité, il appartenait à La Poste de formuler avec un soin particulier la forte baisse enregistrée sur sa note chiffrée par rapport aux années antérieures ; que, dès lors, en se bornant à accompagner la note chiffrée d'une appréciation purement stéréotypée ne faisant pas apparaître la corrélation entre les considérations particulières relatives à la manière de servir du requérant et cette note, La Poste n'a pas satisfait aux exigences de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 ;

CONSIDERANT qu'il découle de ce qui précède que M. CLEMENT est fondé à demander l'annulation des notations attaquées ;

Sur le retard d'avancement d'échelon

CONSIDERANT que, par suite, M. CLEMENT est également fondé à demander l'annulation du retard d'avancement échelon décidé le 26 novembre 1997, dès lors que cette mesure n'a d'autre motif que sa notation irrégulière ;

Sur la légalité de la mutation attaquée

CONSIDERANT qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de .mutation attaquée par . M. CLEMENT avait aussi pour but, même si elle a pu également être prise dans l'intérêt du service, de sanctionner un agent qui refusait de s'adapter aux exigences commerciales du service devant être prises en compte par tout chef d'établissement d'un bureau de poste ; qu'elle revêtait donc un caractère disciplinaire ; que, par suite, M. CLEMENT est fondé à demander l'annulation de sa mutation dès lors que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de La Poste au versement d'une indemnité

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision... » ;

CONSIDERANT que M. CLEMENT, avant d'introduire son recours n'a las finit une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que La Poste; dans son mémoire en défense, à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que, dés lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables...(annulation des notations au titre des années 1995 et 1996, de la décision du 26 novembre 1997 fixant un retard de trois mois à l'avancement d'échelon et de la décision n° 11 du 22 janvier 1997 par la quelle a muté M. Gérard CLEMENT au bureau de poste de CORBIGNY sur un poste de chef d'équipe de distribution.)

Résumé

FONCTION PUBLIQUE 

Notation. - Motivation pour l'abaissement de note importante. - Insuffisance. - Mutation. - Sanction disciplinaire déguisée.

PROCEDURE 

Demande préalable d'indemnité. - Absence. - Irrecevabilité de telles conclusions devant le Tribunal administratif.

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