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TA Dijon - 1903225 du 6 mai 2021

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TA Dijon - 1903225 du 6 mai 2021
Tribunal administratif de Dijon
6 mai 2021


1ère chambre – Grondin – 1903225, 2001240


Mme Ach, rapporteur public



Décision

Visas

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 1903225 et deux mémoires enregistrés le 13 novembre 2019, le 14 août 2020 et le 21 septembre 2020, M. Bertrand Grondin demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle la société La Poste a arrêté sa notation au titre de l’année 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue à la suite de la réunion de la commission administrative paritaire du 12 septembre 2019,

2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

  • les mémoires en défense sont irrecevables car signés par une autorité incompétente ,
  • la décision est signée par une autorité incompétente ;
  • cette décision méconnaît l’article 1 du décret du 9 juillet 2001 en l’absence de mention de l’évolution de sa valeur professionnelle d’une année sur l’autre ;
  • les critères d’évaluation retenus en application de l’arrêté du 3 juillet 2017 méconnaissent les critères définis par l’arrêté du 9 juillet 2001 et sont abscons ;
  • les objectifs sur lesquels se fonde l’évaluation méconnaissent les dispositions de l’instruction RH 82 du 1er septembre 2004 et la note n° CORP-DRHG-2018-226 du 7 décembre 2018 ;
  • la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’accomplissement des objectifs, quant aux compétences qui sont prises en compte, parce qu’elle contient des appréciations désobligeantes et en ce qu’elle ne le considère pas apte à exercer des fonctions de niveau supérieur ;
  • il fait l’objet de discrimination en raison de son engagement syndical ;
  • il existe une distorsion fonctionnelle entre son grade et sa fonction ,
  • le détournement de pouvoir est caractérisé.

Par trois mémoires en défense enregistrés le 5 août 2020, le 17 septembre 2020 et le 15 octobre 2020, la société La Poste conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

  • à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle ne fait pas mention de son adresse,
  • à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par ordonnance du 16 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2020 à midi.

II. Par une requête n° 2001240 et deux mémoires enregistrés le 14 mai 2020, le 25 août 2020 et le 21 septembre 2020, M. Bertrand Grondin demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 12 mai 2020 par laquelle la société La Poste a arrêté sa notation au titre de l’année 2019 ;

2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

  • la décision est signée par une autorité incompétente ,
  • cette décision est entachée d’un vice de procédure du fait de la présence d’un tiers lors de l’entretien d’évaluation ;
  • elle méconnaît l’article 1er du décret du 9 juillet 2001 en l’absence de mention de l’évolution de sa valeur professionnelle d’une année sur l’autre ;
  • les critères d’évaluation retenus en application de l’arrêté du 3 juillet 2017 méconnaissent les critères définis par l’arrêté du 9 juillet 2001 et sont abscons ;
  • les objectifs sur lesquels se fonde l’évaluation méconnaissent les dispositions de l’instruction RH 82 du 1% septembre 2004 et la note n° CORP-DRHG-2018-226 du 7 décembre 2018 ;
  • la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle abaisse sa note, quant à l’accomplissement des objectifs, quant aux compétences qui sont prises en compte, parce qu’elle contient des appréciations désobligeantes et en ce qu’elle ne le considère pas apte à exercer des fonctions de même niveau ou de niveau supérieur ;
  • elle est entachée d’une erreur de fait ;
  • il fait l’objet de discrimination en raison de son engagement syndical ;
  • il existe une distorsion fonctionnelle entre son grade et sa fonction ;
  • le détournement de pouvoir est caractérisé ;
  • la décisions attaquée porte atteinte à son droit aux congés.N°% 1903225 - 2001240 3

Par trois mémoires en défense enregistrés le 14 août 2020, le 17 septembre 2020 et le 15 octobre 2020, la société La Poste conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

  • à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle ne fait pas mention de son adresse ,
  • à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par ordonnance du 16 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2020 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

  • la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
  • la loi n° 90-568 du juillet 1990 ;
  • le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;
  • le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
  • l’arrêté du 9 juillet 2001 déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste ;
  • l’arrêté du 3 juillet 2017 déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste ;
  • le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de Mme Frey, rapporteure,
  • les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
  • et les observations de Mme Lasnier, représentant La Poste.

La Poste a produit, le 15 avril 2021, une note en délibéré.

Motifs

Considérant ce qui suit :

1. M. Grondin, agent technique et de gestion de deuxième niveau (ATG2) de La Poste, avec le statut d’agent public, est en fonction à la plate-forme industrielle de courrier (PIC 1) de Düon-Longvic. Par la requête n° 1903225, il demande l’annulation de la décision du 10 avril 2019 établissant sa notation pour l’année 2018 ainsi que du rejet implicite de sa demande de révision devant la commission administrative paritaire. Par la requête n° 2001240, il demande l’annulation de la décision du 12 mai 2020 établissant sa notation pour l’année 2019.

Sur la jonction des requêtes :

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 1903225 et 2001240 présentent à juger des questions identiques, concernant la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.

Sur la recevabilité des mémoires en défense :

3. Aux termes de l’article 1er de la décision du 1er janvier 2018 portant délégation de pouvoirs aux juristes de La Poste Solutions Juridiques : « La présente décision a pour objet de définir les délégations de pouvoirs accordées par le coordonnateur général de La Poste Solutions Juridiques aux juristes de l’agence, aux fins d’exercer les missions de celle-ci telles qu’elles résultent de la décision portant organisation des directions du Groupe. / La délégation prévue à l’article 2 bénéficie à tout juriste de La Poste Solutions Juridiques, dès sa désignation en cette qualité et jusqu’à la cessation de ses fonctions. À titre indicatif, une liste des juristes titulaires de la délégation figure en annexe de la présente décision. » Selon l’article 2 de cette même décision : « Tout juriste de La Poste Solutions Juridiques dispose des pouvoirs suivants, qu’il exerce, le cas échéant, en lien étroit avec le client interne pour lequel il intervient et dans la limite des dossiers dont il est responsable: (…) 7°) agir et /ou représenter La Poste en justice, tant en demande qu’en défense, devant toutes juridictions de première instance, d’appel et de cassation, ainsi que devant les juridictions de l’Union européenne, notamment en sollicitant tous actes ou mesures, suspendre ou reprendre toute action ou voie de recours, participer à toutes mesures d’instruction, enquête ou instruction, communiquer toutes pièces non confidentielles, conclure, soulever tous moyens et exceptions, se désister de l’instance et exercer toute voie de recours; à ce titre, le juriste dispose d’un pouvoir général et permanent pour représenter La Poste devant les bureaux de conciliation des conseils de prud’hommes, sans qu’il soit besoin d’un pouvoir spécial pour chaque procédure ; (…) »

4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les mémoires en défense ont été signés par Mme Yaëlle Lasnier, juriste RH La Poste Solutions Juridiques, ayant pris ses fonctions le 1® juin 2020. Par suite, la recevabilité des mémoires en défense de La Poste n’est pas sérieusement remise en cause.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

5. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) » La prescription de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle un requérant doit mentionner dans sa requête les nom et domicile des parties défenderesses vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité. Au demeurant, dans sa requête n° 2001240, enregistrée le 14 mai 2020, le requérant mentionne l’adresse de La Poste, contrairement à ce que celle-ci soutient. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être écartée.

Sur la légalité des décisions attaquées :

6. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d’un système de notation. »

7. Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Telecom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui comportent des dispositions spécifiques (…) » Selon l’article 29-4 de cette même loi «À compter du ler mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société Anonyme La Poste et placés sous l’autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut subdéléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d’État ».

8. Aux termes de l’article 15 du décret du 12 décembre 1990 susvisé portant statut de La Poste : « Le président du conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. / (…) / Le président peut en outre déléguer aux chefs des services déconcentrés tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité, sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d’égalité. / Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les chefs des services déconcentrés peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats, chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l’ensemble des personnels relevant de leur service, ainsi qu’aux chefs d’unité opérationnelle, en ce qui concerne les personnels relevant de leur unité. »

9. Aux termes de l’article 1er du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom : « La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : / 1° Une appréciation d’ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l’évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l’année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l’immédiat ou dans l’avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d’un niveau supérieur ; / 2° L’indication d’un niveau de valeur qui est déterminé d’après une échelle de cotation à quatre niveaux. / Une liste des éléments qui entrent en compte dans l’appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d’emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d’administration de La Poste et après avis du comité technique de La Poste. » Aux termes de l’article 2 de ce décret: « La notation définie à l’article ler ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l’établissement d’une notice individuelle de notation. / Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef dé service. »

10. Le décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste institue une procédure de notation pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, dérogeant à celle prévue par le décret du 14 février 1959. Il est applicable à tous les fonctionnaires de l’État en service à La Poste ou à France Télécom, que ces fonctionnaires aient accepté ou non d’intégrer les nouveaux corps créés par les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993. Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ne sont pas applicables aux agents de La Poste, même demeurés fonctionnaires, dès lors que ces agents sont soumis au décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom, texte spécifique les régissant.

11. En l’espèce, les entretiens d’appréciation annuelle litigieux ont été conduits par le supérieur hiérarchique direct de M. Grondin, chef d’équipe. Les décisions en litige sont signées par le « responsable de traitement », dont le requérant soutient, sans être contredit, qu’il est hiérarchiquement positionné sous la responsabilité du responsable de production, dont les supérieurs hiérarchiques sont le directeur adjoint et le directeur de la PIC. Si La Poste fait valoir que, par deux bulletins des ressources humaines (BRH) « campagne de notation 2019 » du 7 décembre 2018 et « campagne de notation 2020 » du 23 décembre 2019, il a été institué que «le manager N+2 (…) arrête la notation définitive », cette disposition ne saurait, en l’absence de subdélégation formelle par un arrêté de délégation de signature auxdits N+2, contrevenir ou déroger aux dispositions de l’article 2 du décret du 9 juillet 2001 précité. En outre, l’instruction n° 2037 du 1er septembre 2004 de La Poste, visée en référence des BRH précités, précise explicitement : « 61. Validation et signature par le responsable du NOD ou son représentant / La notice individuelle de notation est ensuite transmise au responsable du NOD ou à son représentant ayant reçu une délégation de signature, qui arrête le niveau d’appréciation globale et l’appréciation d’ordre général ». Aïnsi, les décisions en litige n’ont pas été signées par une autorité compétente.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. Grondin est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2019 établissant sa notation au titre de l’année 2018, ensemble du rejet implicite de sa demande de révision devant la commission administrative paritaire, et de la décision du 12 mai 2020 établissant sa notation pour l’année 2019.

Sur Les frais liés au litige :

13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Grondin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE

Article 1er : Les décisions du 10 avril 2019 ensemble le rejet implicite de sa demande de révision devant la commission administrative paritaire et du 12 mai 2020 portant notation de M. Grondin au titre des années 2018 et 2019 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Bertrand Grondin et à la société La Poste.

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS – Notation –  Compétence d'un supérieur hiérarchique – Absence

Il résulte des dispositions du décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001, que la notation des fonctionnaires de l'État en service de La Poste est arrêtée par le chef de service. Illégalité d'une note de service réservant à des N + 2 d'arrêter la notation en l'absence d'une délégation de signature officielle. En outre, l’instruction n° 2037 du 1er septembre 2004 de La Poste, visée en référence des BRH précités, précise explicitement : « 61. Validation et signature par le responsable du NOD ou son représentant / La notice individuelle de notation est ensuite transmise au responsable du NOD ou à son représentant ayant reçu une délégation de signature, qui arrête le niveau d’appréciation globale et l’appréciation d’ordre général ». Ainsi, les décisions en litige n’ont pas été signées par une autorité compétente.


Commentaire

Le présent jugement rappelle à la SA La Poste les dispositions liées au statut des fonctionnaires de l'État placés sous son autorité. Depuis 2019, La Poste a décidé de ne plus confier au chef de service d'arrêter la notation de ses agents, mais de le confier au N + 2. Ainsi, le siège ne fait plus de différence entre les salariés et les fonctionnaires et c'est là que le bât blesse. À la différence des salariés où La Poste peut disposer comme elle veut de l'appréciation de leur valeur professionnelle, il en va différemment pour les fonctionnaires qui ne dépendent non pas du code du travail, mais des titres Ier et II du statut de la fonction publique. Il s'agit des lois nos 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984. Ainsi, le Tribunal juge implicitement illégale les notes de services en question établissement le mode de validation des notations en ce qui concerne les fonctionnaires de l'État. Pour mémoire, les « reclassés » et les « reclassifiés » sont des fonctionnaires de l'État, n'en déplaise à l'UNSA qui dit le contraire. La centrale syndicale estime que seuls les « reclassé » sont des fonctionnaires de l'État tandis que les autres ne sont que de La Poste. Le Conseil d'État a opposé un ferme démenti face à de telles allégations. Notons, qu'à la suite des conclusions de la rapporteure publique, la Poste a produit une note en délibéré qui n'a pas été prise en compte par les magistrats.