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TA Dijon - 021611

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TA Dijon - 021611
Tribunal Administratif de Dijon
21 octobre 2004


Anonyme
3ème Chambre - J*** - 021611


Mme Odile Dorion, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2002, sous le n° 021611, et les 10 octobre 2002 et 6 janvier 2003, les mémoires complémentaires, présentés par M. Christian J*** qui demande que le Tribunal annule :
    1. la décision du 14 décembre 2000 du directeur délégué de La Poste prononçant sa rétrogradation.
    2. la décision du 8 mars 2001 du directeur départemental de La Poste de Côte d’Or assortissant la sanction de rétrogradation d’une mutation d’office,
    3. la décision du 6 septembre 2002 du directeur délégué de Bourgogne-Rhône-Alpes confirmant la décision de rétrogradation après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique de 1’Etat ,
    4. la décision implicite du président du conseil d’administration de la Poste rejetant son recours administratif après avis du Conseil supérieur de la fonction publique,
    5. la décision implicite du directeur de La Poste rejetant sa demande d’application de I’avis du Conseil supérieur de la fonction publique,
    6. la décision du 11 septembre 2002 du directeur délégué La Poste rejetant sa demande d’application de l’avis du Conseil supérieur de la Fonction publique de l’Etat,
  • Il demande également que le Tribunal :
    1. rejette pour faux le compte rendu de la commission de discipline du 2000 et ordonne à La Poste de produire dans l’instance les journaux de bord des conseillers financiers et l’état des anomalies du Centre régional des services financiers de Dijon,
    2. enjoigne à LA POSTE, dans un délai de deux mois suivant notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de le réintégrer dans son grade d’origine avec reconstitution de carrière et de le réintégrer dans son établissement d’origine ;
    3. condamne LA POSTE à lui payer la somme de 1 880 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
  • Vu le mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2002, présenté par La Poste concluant au rejet de la requête ; les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 février 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 1’Etat ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ; le code de justice administrative ;

Motifs

Au fond et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête

Sur l’étendue du litige

CONSIDERANT d’une part, que la décision implicite du président du conseil d’administration de la Poste rejetant le recours administratif formé par M. J*** après avis du Conseil supérieur de la fonction publique a été remplacée par la décision du 6 septembre 2002 par laquelle le directeur délégué Bourgogne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction de rétrogradation du 14 décembre 2000 ; que, par ailleurs, aucune décision n’est née du refus du directeur départemental de La Poste de Côte d’Or d’appliquer l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique du 5 mars 2002 préconisant de substituer à la sanction de rétrogradation celle de déplacement d’office ; que ces conclusions sont par suite irrecevables ;

Considérant d’autre part, qu’en vertu de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, l’inscription en faux ne concerne que les pièces produites par la partie adverse ; que M. J*** n’est donc pas fondé à demander au Tribunal de rejeter pour faux le compte rendu de la séance du conseil de discipline du 6 novembre 2000 qu’il produit ;

Au fond et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête

Considérant que M. J***, fonctionnaire de La Poste, a fait l’objet le 14 décembre 2000 d’une sanction disciplinaire de rétrogradation pour avoir subtilisé dans le bureau de l’un de ses supérieurs des réclamations de clients conservées dans son dossier personnel, manqué à son obligation de réserve dans ses rapports avec la clientèle en sa qualité de conseiller financier et consulté les comptes chèques postaux d’agents de La Poste exerçant les mêmes fonctions ; que l’intéressé a formé recours contre cette décision devant le Conseil supérieur de la Fonction publique de l’Etat, lequel dans sa séance du 5 mars 2002 a proposé, comme le Conseil départemental de discipline, que la sanction soit celle du déplacement d’office ; que par sa décision du 6 septembre 2002, La Poste a maintenu sa décision initiale de rétrogradation ;

Considérant que si le manquement à l’obligation de réserve reproché à M. J*** n’est pas établi par les trois témoignages de clients des services financiers de La Poste, il n’est pas contesté que le 30 août 2000, M. J*** a pénétré, en son absence, dans le bureau d’un de ses supérieurs hiérarchiques pour consulter son dossier et qu’il y a soustrait les trois réclamations susmentionnées qu’il devait restituer le 4 septembre suivant ; qu’il n’est pas non plus contesté qu’il a, depuis son ordinateur, consulté les comptes de collègues ; que les faits reprochés sont en conséquence établis et de nature à donner lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire ; que M. J*** ne saurait soutenir que le fait pour un supérieur, de laisser son bureau ouvert constituerait une manœuvre, ni que la plupart des personnels de La Poste ayant accès aux comptes de leurs collègues depuis les ordinateurs du service sont constitutifs d’une erreur de fait ;

Considérant cependant que pour arrêter sa décision de rétrogradation, le directeur délégué de La Poste n’a pas pris en compte l’existence des rapports conflictuels entre M. J*** et sa hiérarchie constatés quelques mois après son arrivée au bureau de Dijon-République, ni la circonstance, non contestée, qu’au cours des six premiers mois de l’année 2000 l’intéressé avait en charge le travail de deux autres conseillers financiers absents du service, soit la gestion de 3 400 clients, ni la manière de servir de l’agent au service de La Poste depuis 25 ans, alors que la notation de M. J*** en qualité de conseiller financier, après sa réussite à l’examen d’aptitude en 1995. était « excellente » pour l’année 1999 ; que, dans ces conditions, M. J*** est fondé à soutenir que les décisions des 14 décembre 2000 et 6 septembre 2002 sont entachées d’une erreur manifeste ; qu’il y a lieu en conséquence et sans qu’il soit besoin d’ordonner à La Poste la production des journaux de bord des conseillers financiers, de les annuler ainsi que, par voie de conséquence, la décision en date du 8 mars 2001, du directeur départemental de La Poste de Côte d’Or l’affectant dans un nouveau service ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative

Considérantt qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque d’une décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de lu gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;

Considérant que le présent jugement implique nécessairement que La Poste d’une part, réintègre M. J*** dans l’emploi qu’il occupait avant qu’il soit rétrogradé par les décisions annulées ou dans un emploi équivalent et d’autre part, le rétablisse dans ses droits afférents ; qu’il y sera procédé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner La Poste à payer à M. J*** une somme de 1.600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens...(Annulation des décision des 14 décembre 2000 et 6 septembre 2002 du directeur délégué de la délégation Bourgogne Rhône Alpes de La Poste et du 8 mars 2001 du directeur départemental de Côte d’Or de LA POSTE ; injonction à La Poste, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement de réintégrer M. J*** dans un emploi de conseiller financier ou tout autre emploi équivalent ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière depuis la date de sa rétrogradation ; condamnation de LA POSTE à verser à M. J*** une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; rejet du surplus des conclusions de la requête ; notification du jugement à M. J*** et à LA POSTE ; copie adressée au Ministre de l’Economie et des Finances)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

DISCIPLINE – Contrôle du juge – Contrôle normal sur la nature des faits – Contrôle restreint sur le quanta de la sanction. – Prise en compte de la manière générale de service, des problèmes conflictuels entre le fonctionnaire et sa hiérarchie, surcroît de travail – Absence – Erreur manifeste d’une rétrogradation prononcée par l’autorité administrative.

Commentaire

L’affaire illustre la jurisprudence en matière de discipline de la fonction publique. Le juge exerce un contrôle normal sur la qualification des faits. Après avoir analysé leur nature, il estime ou non s’ils justifient une sanction disciplinaire. Reste le quanta de la sanction : le juge exerce un contrôle restreint sur la sanction prononcée dont notamment sur l’erreur manifeste d’appréciation.

Dans cette espèce, il relève des rapports conflictuels, un surcroît de travail ainsi sa manière générale de servir notamment en tant que conseiller financier où il a été noté excellent. En prononçant une sanction particulièrement lourde (la rétrogradation), LA POSTE a été censurée par les magistrats pour erreur manifeste. La suite de l’affaire… LA POSTE ne peut plus reprendre la procédure à zéro car l’amnistie est passée par là.

La Poste a fait appel de la décision puis s'est désisté rendant ainsi le jugement définitif.