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TA Caen - 98962

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TA Caen - 98962
TA Caen
24 novembre 1998


Anonyme
2ème Chambre - Gabriele - 98962


M. Bergeret, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu Requête de M. Gilbert Gabriele enregistrée au greffe du tribunal administratif qui demande au tribunal :
  • d’annuler la notation qui lui a été attribuée le 30 mars 1998 ;
  • d’annuler toutes les conséquences de cette notation sur sa carrière ;
  • de condamner la Poste à lui verser 2 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
  • Vu la décision attaquée ; l’ensemble des autres pièces produites et jointes au dossier ; la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public; le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de la Poste ; le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de France Télécom, abrogé par le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ; le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications ; le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Motifs

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la notation attaquée

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 18 décembre 1990, relatif à la composition de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications : " (...) Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, compte tenu du nombre cumulé de voix qu’elles ont obtenues aux dernières élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux conseils d’administration de chaque exploitant public (...) " ; qu’au 18 juillet 1995, date à laquelle la commission a donné son avis sur le projet de décret devenu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 susvisé, les sièges attribués aux organisations syndicales avaient été répartis entre elles compte tenu du nombre de voix obtenues aux élections aux conseils d’administrations de La Poste et de France Télécom organisées en application des articles 3 des décrets susvisés du 12 décembre 1990 qui, dans leur rédaction antérieure aux décrets n° 95-459 et 95-460 du 25 avril 1995, réservaient aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national mentionnées à l’article 17 de la loi du 26 juillet 1983 la possibilité de présenter des candidats ; qu’une telle règle était contraire aux exigences dudit article 17, qui prévoit la possibilité de présentation des candidats par des élus du personnel représentant 10 % du nombre des élus dans les instances représentatives ; qu’ainsi, et comme d’ailleurs la Poste le reconnaît dans ses écritures en défense, la commission supérieure du personnel et des affaires sociales était irrégulièrement composée lorsqu’elle a rendu son avis sur le projet de décret ; que cette irrégularité a vicié de façon substantielle la procédure à l’issue de laquelle est intervenu le décret du 2 avril 1996 susvisé ; que, dés lors, M. GABRIELE est fondé à demander l’annulation de la notation attaquée, prise sur le fondement dudit décret ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de toutes les conséquences de la notation attaquée sui la carrière du requérant

Cons. que les conclusions susvisées, faute de désigner avec une précision suffisante permettant de les identifier les décisions contre lesquelles elles sont dirigées, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Cons. qu’aux termes de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des bais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Cons. qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la Poste à verser à M. GABRIELE une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens...(Annulation de la décision du 30 mars 1998 portant notation, condamnation de La Poste à verser à Monsieur GABRIELE la somme de 1.000 F au titre de l’article L. 8-1 du NCTA, rejet du surplus des conclusions de la requête.)

Résumé

PROCÉDURE 

Effet des annulations contentieuses – Conclusions aux fins d’annulation des conséquences d’une décision annulée - Absence de précision - Irrecevabilité.

ACTES ADMINISTRATIFS 

Décret pris selon un procédure irrégulière - Exception d’illégalité - Conséquences sur la légalité de l’acte qui en découle - Édiction d’un acte après avis d’une commission - Composition irrégulière - Illégalité de la décision prise sur cet avis.

Commentaire

Est illégal un décret pris après l'avis obligatoire de la commission supérieures du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunication qui a été irrégulièrement composée. Il s'ensuit que le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des agents de La Poste et de France Télécom, pris sur l'avis d'une telle commission, est donc illégal. Il en résulte que les notations prises sur le fondement dudit décret sont illégales. Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat dans son arrêt en date du 4 octobre 2000. La Haute juridiction a rappeler, par une nouvelle décision en date du 28 décembre 2001 que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache au dispositif et aux motifs qui en constituent le support nécessaire. Par voie de conséquence, illégalité des arrêtés du ministres délégués aux PTT des 17 avril 1996 et 31 mai 1996. Illégalité de l'instruction de La Poste n° RH31 du 24 avril 1996 sur l'appréciation du personnel à La Poste en tant qu'elle concerne les fonctionnaires et agents de droit public. il en est allé de même pour celle du 26 février 1999 qui a été annulée par la Haute Juridiction.