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Ordonnance du 1er juin 1828 Sur les conflits d'attribution

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Ordonnance du 1er juin 1828 Sur les conflits d'attribution
Ordonnance du 1er juin 1828


Anonyme
Sur les conflits d’attribution


1828


Article 1er

A l’avenir, le conflit d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle.

Article 2

Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants :

1° lorsque la répression du délit est attribuée, par une disposition législative, à l’autorité administrative ;
2° lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d’une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l’autorité administrative, en venu d’une disposition législative.

Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.

Article 3

Ne donneront pas lieu au conflit :

1° le défaut d’autorisation, soit de la part du Gouvernement, lorsqu’il s’agit de poursuites dirigées contre ses agents, soit de la part du tribunal administratif lorsqu’il s’agira de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissements publics seront parties ;
2° le défaut d’accomplissement des formalités à remplir devant l’Administration préalablement aux poursuites judiciaires.

Article 4

Hors le cas prévu ci-après par le dernier paragraphe de l’article 8 de la présente ordonnance, il ne pourra jamais être élevé de conflit après des jugements rendus en dernier ressort ou acquiescé, ni après des arrêts définitifs. Néanmoins, le conflit pourra être élevé en cause d’appel, s’il ne l’a pas été en première instance, ou s’il l’a été irrégulièrement après les délais prescrits par l’article 8 de la présente ordonnance.

  • Dans le cas où une juridiction statue sur le fond avant l'arrêté de conflit, sur l'irrecevabilité opposée par une partie au motif que l'arrêté de conflit est parvenue de ce fait après le jugement frappé d'appel et que le préfet aurait dû présenter un dé-clinatoire devant la Cour d'Appel, « cet argument peut sembler paradoxal, puisque c'est au contraire le caractère définitif d'un jugement qui s'oppose à la recevabilité d'un conflit, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828. En réalité, la coexistence de l'appel et de l'arrêté de conflit contre le jugement est due à l'irrégularité commise par le conseil de prud'hommes statuant au fond malgré le déclinatoire de compétence. C'est un cas d'annulation du jugement par le Tribunal des con-flits et non d'irrecevabilité de l'arrêté de conflit ». - Annulation du jugement irrégulier du conseil de Prud'homme par le Tribunal des Conflits (Concl. De M. Ph. Martin, c. du g., TC 25 mars 1996, n° 03000, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil de prud'hommes de Lyon).
  • L'article 4 fait obstacle à ce qu'un conflit soit élevé postérieurement à un jugement rendu en dernier ressort ou acquiescé, même en cas de tierce oppo-sition n'ayant pas eu pour effet d'en suspendre l'exécution no de lui retirer la force de la chose ju-gée qu'il avait acquise en l'absence de recours par une voie ordinaire (TC 25 mars 1996, n° 03016, Rec. p. 539, Préfet de d'Aude c/ Cour d'appel de Montpellier et epoux de Lassus Saint-Genis, Concl. M. Ph. Martin)

Article 5

A l’avenir, le conflit d’attribution ne pourra être élevé que dans les formes et de la manière déterminées par les articles suivants.

Article 6

Lorsqu’un préfet estimera que la connaissance d’une question portée devant un tribunal de première instance est attribuée par une disposition législative à l’autorité administrative, il pourra, alors même que l’Administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l’affaire devant l’autorité compétente. A cet effet, le préfet adressera au procureur du Roi un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à l’Administration la connaissance du litige.

Le procureur du Roi fera connaître, dans tous les cas, au tribunal, la demande formée par le préfet, et requerra le renvoi, si la revendication lui paraît fondée.

Article 7

(Décret n° 52-1306 du 5 décembre 1952) Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire, le procureur de la République adressera au préfet, par pli recommandé avec demande d’avis de réception dans les cinq jours qui suivront le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitions, et du jugement rendu sur la compétence. La date de l’envoi et celle de la réception, mentionnées par l’avis de la poste, seront consignées sur un registre à ce destiné.

Article 8

(Décret n° 60-728 du 25 juillet 1960) si le déclinatoire est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai, s’il estime qu’il y a lieu. Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors même que le tribunal aurait, avant expiration de ce délai, passé outre au jugement au fond.

Si le déclinatoire est admis et si la partie interjette appel du jugement, le préfet pourra saisir la juridiction d’appel d’un nouveau déclinatoire et, en cas de rejet de celui-ci, élever le conflit dans les formes et délais prévus aux articles 6 et suivants.

  • Il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il estime opportun, élever le conflit. (TC 25 mars 1996, n° 02991, Rec. 535, Préfet de la Gi-ronde, Concl. Gaunet ; TC 25 mars 1996, TC, n° 03000, Rec. 536, Préfet de la région Rhône Alpes, préfet du Rhône et autres c/ Conseil de Prud'hommes de Lyon, Concl. Ph. Martin)
  • L'omission par le Procureur de la République de noti-fier au préfet le jugement d'un tribunal rejetant le dé-clinatoire est sans incidence sur l'arrêté de conflit (TC 7 octobre 1996, n° 03034, Rec. 550, Préfet des Côtes d'Armor, Concl. M. Abraham)
  • La circonstance qu'une cour d'appel, saisie par un préfet d'un déclinatoire de compétence, ait regardé celui-ci comme irrecevable au lieu de le rejeter, ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs que le préfet tient de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828. L'arrêté pris dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, régulièrement déposé au greffe de la cours en application de l'article 10 de ladite ordonnance, la procédure de conflit est régulière (TC 17 février 1997 ; 03045 ; Préfet de région Île de France, Préfet de Paris ; Rec. 425 ; Concl. M. de Sainte-Rose, c. du. g. - TC 10 mars 1997 ; 3045 ; Préfet de région d'Alsace ; Rec. 526 ; Concl. M. de Sainte-Rose, c. du. g.). Saisie par un préfet d'un déclinatoire de compétence, une cour d'appel ne peut, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, statuer sur les d'autres questions du litige sans avoir respecté un délai de 15 jours à compter de la réception par le préfet de la copie du jugement rejetant la déclinatoire de compétence. Annulation de l'arrêt. (mêmes arrêts)

Article 9

(Décret n° 60-728 du 25 juill. 1960) Dans tous les cas, l’arrêté par lequel le préfet élèvera le conflit et revendiquera la cause devra viser le jugement ou l’arrêt rejetant le déclinatoire ; il devra être motivé.

Article 10

(Décret du 5 décembre 1952) Lorsque le préfet aura élevé le conflit, il sera tenu de faire déposer au greffe du tribunal ou de la cour d’appel ou de lui adresser, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, son arrêté et les pièces y visées. . Si les documents sont déposés au greffe, il en sera donné récépissé sans délai et sans frais.

S’ils sont adressés par la voie postale, l’accusé de réception fera foi de la remise. Sa date sera mentionnée sur le registre visé à l’article 7.

Article 11

(Décret du 5 décembre 1952) Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêté n’était pas parvenu au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal saisi de l’affaire.

Article 12

(Décret du 5 décembre 1952) Si l’arrêté est parvenu au greffe en temps utile, le greffier le remettra immédiatement au procureur du Roi, qui le communiquera au tribunal réuni dans la chambre du conseil et requerra que, conformément à l’article 27 de la loi du 21 fructidor an III, il soit sursis à toute procédure judiciaire.

Article 13

Après la communication ci-dessus, l’arrêté du préfet et les pièces seront rétablis au greffe, où ils resteront déposés pendant 15 jours. Le procureur du Roi en préviendra de suite les parties ou leurs avoués, lesquels pourront en prendre communication, sans déplacement, et remettre, dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur du Roi, leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documents à l’appui.

Article 14

Le procureur du Roi informera immédiatement notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’État au département de la justice, de l’accomplissement desdites formalités, et lui transmettra, en même temps, l’arrêté du préfet, ses propres observations et celles des parties, s’il y a lieu, avec toutes les pièces jointes. La date de l’envoi sera consignée sur un registre à ce destiné. - V infra, Ordonnance du 12 mars 1831, art. 6, al. 2 et 3.

Article 15

Il sera statué sur le conflit au vu des pièces ci-dessus mentionnées ensemble des observations et mémoires qui auraient pu être produits par les parties ou leurs avocats, dans le délai... - V infra, Ordonnance du 12 mars 1831, art. 7.

  • 1. Irrecevabilité d'une tierce opposition à l'encontre d'une décision du Tribunal des conflits (TC 3 juin 1996, n° 02967, Rec. p. 542, SNC Baie de Saint-Tropez, Concl. de Caigny)

Article 16

Si les délais ci-dessus fixés expirent sans qu’il ait été statué sur le conflit, l’arrêté qui l’a élevé sera considéré comme non avenu, et l’instance pourra être reprise devant les tribunaux. - V infra, Ordonnance 12 mars 1831, art. 7.

Article 17

Au cas où le conflit serait élevé dans les matières correctionnelles comprises dans l’exception prévue par l’article 2 de la présente ordonnance, il sera procédé conformément aux articles 6, 7 et 8