Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984/Chapitre II

De Gdn
< Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Révision de 25 janvier 2015 à 16:43 par Grondin (discuter | contributions) (Création)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher

Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale

Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 8

Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, instance représentative de la fonction publique territoriale.

Le Conseil supérieur est composé de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional. L’organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l’importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.

Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l’élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur.


Article 9

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des projets d’ordonnance pris dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution.

Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d’emplois.

Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.

Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.

L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d’autre part, l’avis des employeurs publics territoriaux sur les questions dont il a été saisi.

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales. A cet effet, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu’il demande dans le cadre des travaux d’études et de statistiques qu’il conduit.


Article 10

Le Conseil supérieur entend, à l’initiative de son président ou à la demande de l’un de ses membres, toute personne dont l’audition est de nature à éclairer les débats.

Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l’État peuvent assister aux débats et les membres du conseil déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.

Le conseil supérieur arrête son règlement intérieur.


Article 10-1

Les membres siégeant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales forment un collège des employeurs publics territoriaux qui est consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l’emploi public territorial.


Article 11

Le centre national de la fonction publique territoriale met à la disposition du Conseil supérieur les personnels et les moyens nécessaires aux missions mentionnées au dernier alinéa de l’article 9.


Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale.

Article 12

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2.

Il est dirigé par un conseil d’administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le nombre des membres du conseil d’administration est de trente-quatre.

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d’orientation mentionnés à l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120.

Le conseil d’administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l’un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l’autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix prépondérante. Lorsqu’il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l’article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l’article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.


Article 12-1

I. – Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

Il assure également :

1° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l’expérience professionnelle prévues au quatrième alinéa de l’article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de validation des acquis de l’expérience présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que des demandes de bilan de compétences prévu par l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
3° La gestion de l’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ;
4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d’emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l’article 18.

II. – Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 (1) :

1° L’organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l’article 39 et au 2° de l’article 79.

Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des épreuves précédentes, n’ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes d’aptitude et en assure la publicité ;

2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d’emploi ;
4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
5° La gestion des personnels qu’il prend en charge en vertu de l’article 97.

Article 12-2

Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :

1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, ayant au moins, au premier janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d’habitations à loyer modéré en vue d’assurer le financement complémentaire d’un programme national d’actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;
2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.
3° Les produits des prestations de service ;
4° Les dons et legs ;
5° Les emprunts affectés aux opérations d’investissement ;
6° Les subventions qui lui sont accordées ;
7° Les produits divers ;
8° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l’article 12-1.

Le conseil d’administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 %. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d’habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 %.

Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut excéder 0,9 % pour l’exercice 2012.

La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité, de l’établissement ou du groupement, telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.

L’assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l’autorité du président du conseil régional ou du président du conseil général.

La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont liquidés et versés selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à recevoir par l’intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1° du présent article.


Article 12-2-1

La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l’article 12-2 est assortie d’une majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au onzième alinéa du même article. Son taux est fixé annuellement par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale, sur proposition de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours instituée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder 2 %. L’utilisation de cette majoration ainsi que de la cotisation de base est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale.


Article 12-3

Le contrôle administratif du Centre national de la fonction publique territoriale est exercé, dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par le représentant de l’État dans le département où est situé le siège du centre *autorité compétente*. Le représentant de l’État met en œuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre premier de cette même loi.

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints du Centre national de la fonction publique territoriale, aux directeurs des écoles ainsi qu’aux délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à l’article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation.

Les actes du Centre national de la fonction publique territoriale et de ses délégations relatifs à l’organisation des concours et examens professionnels, à l’inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d’aptitude, à la publicité des créations et vacances d’emplois ainsi que les conventions qu’ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l’État concerné et leur publication dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Le représentant de l’État concerné défère au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d’un mois.

Le contrôle administratif des actes pris par les délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale visés à l’article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre et des dispositions du troisième alinéa du présent article, est exercé par le représentant de l’État dans le département où est situé le siège de chaque délégation.


Article 12-4

La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du centre national de la fonction publique territoriale.

Par dérogation aux articles 54 et 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le comptable du Centre national de la fonction publique territoriale est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe le régime financier et comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.


Article 18 bis (abrogé)

(Abrogé par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, art. 6)

Section III : Les centres de gestion.

Article 13

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif dirigés par un conseil d’administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l’importance démographique des collectivités concernées et de l’effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.

Le conseil d’administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d’un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l’ensemble de ces établissements publics est fonction de l’effectif des personnels territoriaux qu’ils emploient, sans toutefois que le nombre des représentants de l’une de ces catégories de collectivités et de l’ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux.

Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d’administration des centres pour l’exercice des missions visées au IV de l’article 23, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que le nombre des représentants de l’une des catégories de collectivités et de l’ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d’autant augmenté.

Le conseil d’administration élit en son sein le président du centre.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


Article 14

Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l’article 15. Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories A, B, et C, les missions définies à l’article 23.

Les centres sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles 17, 18 et 18-1. Des centres peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration, de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions.

Sous réserve des dispositions des I et III de l’article 23, les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas, les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 pour les centres de gestion leur sont applicables dans les mêmes conditions.

Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination, détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. A défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L’exercice d’une mission peut être confié par la charte à l’un des centres pour le compte de tous.

Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.

Les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d’organisation de leurs missions.

À l’exception des régions d’outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :

1° L’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A ;
2° La publicité des créations et vacances d’emploi de catégorie A ;
3° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi ;
4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
5° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis.

La charte est transmise au représentant de l’État dans la région, à l’initiative du centre de gestion coordonnateur.

Dans les régions d’outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur sont assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.


Article 14-1

Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent, par convention, s’organiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions.

La convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes.


Article 15

Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. Dans le cadre des communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune d’origine des agents transférés bénéficie de l’abaissement du seuil d’affiliation au centre de gestion de 350 à 300. Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d’action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.

L’affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements.

Les offices publics de l’habitat, lorsqu’ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés au centre de gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à l’article 2. Les caisses de crédit municipal, lorsqu’elles emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à l’article 2.

Peuvent, en outre, s’affilier volontairement aux centres les communes et leurs établissements publics qui n’y sont pas affiliés à titre obligatoire, ainsi que les départements et les régions et leurs établissements publics. Les départements et les régions peuvent également s’affilier aux centres de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d’emplois constitués pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l’accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées. Il peut être fait opposition à cette demande par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. Les mêmes conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements concernés.

Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s’affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu’après un délai de six ans.


Article 16

Les communes et leurs établissements publics qui n’emploient que des fonctionnaires à temps non complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.


Article 17

Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les établissements publics visés à l’article 2 et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 13, chaque commune visée au présent article dispose d’un même nombre de voix pour l’élection des membres du conseil d’administration dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation à l’alinéa ci-dessus, l’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements publics qui étaient, en application des dispositions de l’article L. 443-2 du code des communes, obligatoirement affiliés au syndicat des communes pour le personnel continuent à bénéficier des prestations de la banque de données moyennant une participation, par habitant pour les villes et par agent pour les établissements publics, destinée à couvrir les dépenses d’amortissement, de fonctionnement et de maintenance de cet équipement public financé par l’État et l’ensemble de ces collectivités. Le taux de cette participation est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du conseil d’administration du centre de gestion. Cette dépense revêt un caractère obligatoire.

Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement à ce centre interdépartemental de gestion, dans les conditions visées à l’article 15.

La métropole du Grand Paris peut s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion dans les conditions mentionnées à l’article 15.


Article 18

Les communes des départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines et leurs établissements publics remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

Les départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, les communes situées dans ces trois départements, leurs établissements publics ainsi que la région d’Île-de-France et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région peuvent s’affilier volontairement à ce centre interdépartemental unique dans les conditions visées à l’article 15.


Article 18-1

Un centre de gestion unique est compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon et leurs établissements publics remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre de gestion unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

Le département du Rhône, la métropole de Lyon, les communes situées sur le territoire de l’une de ces deux collectivités, leurs établissements publics qui y ont leur siège ainsi que la région Rhône-Alpes et les établissements publics à vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans la région peuvent s’affilier volontairement à ce centre de gestion unique, dans les conditions mentionnées à l’article 15.


Article 19

La commune et le département de Paris ainsi que leurs établissement publics assurent l’ensemble des tâches de gestion et de formation de leur personnel sans intervention du Centre national de la fonction publique territoriale ni d’un centre de gestion.


Article 20

Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 s’informent mutuellement des vacances d’emplois qui leur sont communiquées ainsi que des résultats des concours qu’ils organisent.


Article 21

Les actes des centres de gestion relatifs à l’organisation des concours, à l’inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d’aptitude, à l’inscription des fonctionnaires sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 39, à la publicité des créations et vacances d’emplois et le budget de ces centres sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l’État dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues par l’article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. La liste d’aptitude établie en application de l’article 39 transmise au représentant de l’État est accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d’emplois ouverts à la promotion interne.

Le représentant de l’État concerné défère au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d’un mois.

Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé par le représentant de l’État du siège de ces centres suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée.


Article 22

Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l’exercice des missions obligatoires énumérées aux articles 23 et 100 sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés. Les collectivités et établissements non affiliés contribuent au financement des missions visées au IV de l’article 23 dont elles ont demandé à bénéficier, dans la limite d’un taux fixé par la loi et du coût réel des missions. La cotisation et la contribution sont assises sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l’établissement telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.

Lorsque les départements ou les régions se sont affiliés volontairement aux centres de gestion, en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 15, pour les personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées, la cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées à ces seuls agents.

Les cotisations et les contributions sont liquidées et versées selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale. Toutefois, le conseil d’administration d’un centre de gestion peut décider que les communes et les établissements publics affiliés, qui emploient moins de dix agents, s’acquittent de leurs cotisations par un versement annuel ; la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et les régularisations éventuelles. En outre, le conseil d’administration peut décider que les collectivités et établissements non affiliés s’acquittent de leur contribution par un versement annuel ; la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles.

Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d’administration des centres de gestion, dans la limite d’un taux maximum fixé par la loi. Le montant de la contribution mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année par le conseil d’administration selon les modalités prévues au même alinéa.

Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des agents à temps non complet, fonctionnaires de l’État ou d’une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que la cotisation visée aux alinéas précédents, assise sur la masse des rémunérations versées à ces agents.

En outre, les centres de gestion bénéficient des remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l’exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités ou établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa.

La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération du conseil d’administration.


Article 22-1

I. – Les charges résultant, pour chaque centre de gestion, du transfert par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 précitée des missions jusque-là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1°, 5° et 6° du II de l’article 23 font l’objet d’une compensation financière à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses qu’il exposait au titre des attributions transférées.

II. – Des conventions conclues entre le Centre national de la fonction publique territoriale et, pour le compte des centres de gestion, les centres de gestion coordonnateurs déterminent les modalités des transferts des missions énumérés au I ainsi que des transferts de personnels les accompagnant. Elles fixent la compensation financière qui découle de ces différents transferts. Ces conventions prennent également en compte les charges résultant des précédents transferts de compétences réalisés en application de l’article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Ces conventions sont transmises dans le délai de deux mois suivant leur signature au ministre chargé des collectivités territoriales.

En l’absence de transmission dans le délai d’un an à compter de la publication d’un décret prévoyant une convention type, les modalités du transfert et le montant des compensations financières à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale sont déterminés par décret.


Article 23

I. – Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d’information sur l’emploi public territorial, y compris l’emploi des personnes handicapées, pour l’ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d’établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l’article 23-1, un bilan de la situation de l’emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d’élaborer les perspectives à moyen terme d’évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques.

II. – Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97, et pour l’ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1 :

1° L’organisation des concours de catégories A, B et C prévus à l’article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l’établissement des listes d’aptitude en application des articles 39 et 44 ;
2° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;
3° La publicité des créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C ;
4° La publicité des tableaux d’avancement établis en application de l’article 79 ;
5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d’emploi de catégories A, B et C ;
6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, de catégories A, B et C ;
7° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;
8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis ;
9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l’article 28 ;
bis Le secrétariat des commissions de réforme ;
ter Le secrétariat des comités médicaux ;
10° Le fonctionnement des comités techniques dans les cas et conditions prévus à l’article 32 ;
11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l’utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l’article 100-1 ;
13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
14° Une assistance juridique statutaire ;
15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine ;
16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.

III. – Les centres de gestion assurent pour l’ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du II du présent article, ainsi que l’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale.

IV. – Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l’ensemble des missions visées aux 9° bis, 9° ter et 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.


Article 23-1

Les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :

1° Les créations et vacances d’emplois, à peine d’illégalité des nominations ;
2° Les nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 ;
3° Les tableaux d’avancement établis en application de l’article 79 et, pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d’aptitude établies en application de l’article 39 ;
4° Les demandes et propositions de recrutement et d’affectation susceptibles d’être effectuées notamment en application du deuxième alinéa de l’article 25.

Article 24

Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche en matière de retraite et d’invalidité des agents pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Les centres de gestion sont habilités à recueillir, traiter et transmettre aux régimes de retraite, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents. Ils apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l’information des actifs sur leurs droits à la retraite. Les modalités de ces interventions et les conditions de contribution financière par les régimes de retraite sont fixées par des conventions conclues avec les centres de gestion.


Article 25

Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.

Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.

Les dépenses afférentes à l’accomplissement de ces missions sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l’article 22.

Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité par la mise à disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l’objet d’une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

Lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d’un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l’agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d’un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n’est pas possible auprès d’une entreprise dans laquelle l’agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.

Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l’action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d’action sociale mutualisées et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article.

Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d’une convention avec le centre de gestion de leur ressort.

Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce titre.


Article 26

Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant établir des listes d’aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 39. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres départementaux de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.

Lorsqu’une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l’organisation d’un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n’organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l’organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix.

Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes d’aptitude communes pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 39. La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des épreuves, et arrête les listes d’aptitude. Les centres de gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur profit.

En l’absence d’une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d’organisation du concours ou de l’examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n’est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d’aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent.

Les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la présente loi, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires. Dans ce cas, les communes et établissements intéressés sont tenus de rembourser aux centres le montant des primes d’assurance dont ceux-ci sont redevables.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.


Article 26-1

Les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive ou des services de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande.


Article 27

Le centre de gestion coordonnateur prévu à l’article 14 réunit une fois par an au moins une conférence associant les centres de gestion et les représentants des collectivités non affiliées. Cette conférence a pour objet d’assurer une coordination de l’exercice, par eux, de leurs missions en matière d’emploi public territorial et d’organisation des concours de recrutement.

Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale participent à cette conférence pour toute question relative à la formation des agents territoriaux.


Article 27-1

Une conférence nationale réunit, au moins une fois par an, l’ensemble des centres de gestion coordonnateurs.


Section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Sous-Section I : Commissions administratives paritaires.

Article 28

Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l’établissement. Toutefois, lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d’assurer lui-même le fonctionnement des commissions ainsi que l’établissement des listes d’aptitude visées à l’article 39. Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 26, les commissions administratives paritaires siègent en formation commune.

Dans le cas où la collectivité ou l’établissement n’est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l’établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l’établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de la commune et de l’établissement. Les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à cette collectivité et à cet établissement, sont alors établies par le maire de la commune.


Article 29

Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l’autorité territoriale, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l’établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal ou le directeur général des offices publics de l’habitat à l’égard des agents relevant de la présente loi.

Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, les représentants de l’autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d’administration du centre de gestion.

Le président de la commission peut désigner le directeur général des services ou son représentant ou, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son représentant pour l’assister lors de la réunion de la commission administrative paritaire.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les commissions administratives paritaires désignent leurs représentants pour siéger en formation commune en application de la troisième phrase du premier alinéa de l’article 28.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l’élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements.

Notes
  1. Une mesure d'inéligibilité aux comités techniques et commissions paritaires, si elle rend impossible l'exercice d'un mandat de représentant syndical au sein de ces instances, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité syndicale. Ainsi la différence de traitement qui en résulte entre les agents éligibles et les agents inéligibles, en ce qui concerne l'exercice d'une telle activité, n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient (CE 14 octobre 2015, 3ème/8ème SSR, n° 384548, concl. Mme Emmanuelle Cortot-Boucher).
Modifier
Article 30

Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d’ordre individuel résultant de l’application, notamment, de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi.


Article 31

Les commissions administratives paritaires sont présidées par l’autorité territoriale.

Lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixées par décret en Conseil d’État.


Sous-Section II : Comités techniques.

Article 32

Un comité technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion visés respectivement aux articles 17,18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité technique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération, d’une métropole ou d’une communauté urbaine et de l’ensemble ou d’une partie des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d’action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités techniques créés dans ces centres.

En outre, un comité technique peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants du personnel.L’avis du comité technique est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Les comités techniques sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


Article 33

Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :

1° A l’organisation et au fonctionnement des services ;
2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
5° A la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;
6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi que sur l’action sociale.

Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques.

L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents non titulaires. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

A partir des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité, une négociation est conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


Sous-section III : Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 33-1

I. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l’article 32. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.

Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2. Ils peuvent également être créés si l’une de ces deux conditions est réalisée.

En application de l’article L723-1 du code de la sécurité intérieure, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail ;
2° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

III. – Le comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales. L’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.