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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 7

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SITUATION STATUTAIRE

Allocataires de recherche (article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et décret n° 85-402 du 3 avril 1985) - Qualité d’agents non titulaires de droit public au sens du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - Absence. - Si les allocataires de recherche sont, en venu de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1982 et de l’article 3 du décret du 3 avril 1985, liés à l’État par un contrat à durée déterminée, ils n’entrent dans aucune des catégories d’agents non titulaires de droit public visées par l’article 1er du décret du 17 janvier 1986. Les dispositions de ce décret, et notamment celles de l’article 12, relatives aux conditions dans lesquelles l’agent en congé de maladie continue à bénéficier de son traitement, ne leur sont, dès lors, pas applicables (C.A.A. Lyon 16 juillet 1997, 95LY01110Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche c/ Mlle Thibaud, T.P. 911).

Organismes consultatifs

L’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 renvoie à un décret pris en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur de la fonction publique la détermination des dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l’État recrutés dans les conditions édictées aux articles 4 et 6 de cette loi. Le décret du 17 janvier 1986, modifié, pris pour l’application de l’article 7 susmentionné, s’est limité à poser une série de règles générales concernant les agents non-titulaires sans énoncer de mesures particulières concernant l’éventuelle notation de cette catégorie de personnels. Il n’en résulte pas que le ministre de l‘équipement serait compétent pour édicter, par voie de circulaire, les dispositions relatives à la notation de ces agents. Illégalité de sa circulaire du 8 mars 1995 par laquelle il a étendu aux agents non-titulaires des services de l’équipement les règles de notation applicables aux fonctionnaires pour l’année 1994 (C.A.A. de Paris, 26 mai 1998, 97PA00457, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ Gatel, Tables p. 981).

1.Comp. CE, 28 décembre 1997, Union fédérale équipement CFDT, nº 169270.

NATURE DES CONTRATS D’ENGAGEMENT

Service à temps partiel des agents non titulaires (article 17 du décret n° 86-63 du 17 janvier 1986) - Possibilité d’obtenir à l’issue d’un congé parental l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel - Existence, dès lors que l’agent remplissait lors de son départ en congé les conditions d’obtention d’une telle autorisation. - Article34 premier alinéa du décret du 17 janvier 1986 prévoyant que l’agent non titulaire en activité, employé depuis plus d’un an à temps complet et de façon continue, peut, sur sa demande être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires. Un fonctionnaire qui remplissait les conditions auxquelles ces dispositions subordonnent l’octroi de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel à la date à laquelle il a été placé dans la position de congé parental prévue par l’article 19 du même décret continue de les remplir lorsqu’il est réintégré dans ses fonctions à l’issue de ce congé (CE 4 avril 1997, 143946, Mme Delena, T.P. 912).

Contrat à durée déterminée ne comportant pas de clause de tacite reconduction - Poursuite de l’exécution après le terme du contrat sans reconduction expresse - Effets - Renouvellement de l’agent dans ses fonctions pour une même durée. - Un agent maintenu en fonction et rémunéré, en l’absence de décision formelle, au-delà de son contrat à durée déterminée de trois ans, doit être regardé comme ayant été renouvelé dans ses fonctions pour la même durée dès lors que la délibération du conseil municipal créant l’emploi limitait la durée de celui-ci à trois ans renouvelable, conformément aux dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et que le contrat initial ne comportait pas de clause de tacite reconduction (T.A. Lyon 10 janvier 1997, 9503671 9601977, Salou, T.P. 912).

Contrat à durée indéterminée - Absence - Engagements successifs pouf une période d’un mois, alors même qu’ils ont été constamment renouvelés pendant plusieurs années. - Mme R. a été recrutée par arrêté du maire en octobre 1987 pour une durée d’un mois connue agent de service auxiliaire et son engagement a été renouvelé de mois en mois dans les mêmes termes jusqu’en août 1990. Dès lors que les décisions successives par lesquelles le maire l’a engagée comportaient un terme certain, l’intéressée ne saurait prétendre qu’elle était liée à la commune par un contrat à durée indéterminée. La circonstance que son recrutement en qualité d’auxiliaire pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées n’aurait pas été couronne aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son engagement. Légalité de cette décision (CE 14 mars 1997, Mme Rietsch-Cavrois, 147572, T.P. 912).

Contrat verbal alors qu’un écrit est exigé - Contrat d’emploi à temps complet sauf preuve contraire (1). - L’article 3 du décret du 15 février 1988 relaté aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dispose que les agents non titulaires sont recrutés soit par contrat, soit par décision administrative, l’acte d’engagement étant toujours écrit. Lorsqu’une collectivité territoriale a recruté un agent non titulaire sans qu’ait été observée cette formalité, l’engagement de l’agent est présumé à temps complet, sauf preuve contraire apportée par la collectivité employeur. En conséquence, l’agent ainsi engagé a droit à une rémunération calculée sur la base de la durée légale du travail soit 169 heures par mois (C.A.A Bordeaux 9 janvier 1997, Sénéchal, 94BX00633, T.P. 912).

1. Rappr. CE 17 janvier 1996, Aime Thouny, T. p. 995.

RUPTURE DU CONTRAT

Régime disciplinaire des agents non titulaires de l’État - compétence - Décret en conseil d’État. - L’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pris en Conseil d’État sur le fondement de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 énumère les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires de l’État. La sanction du déplacement d’office ne figurant pas sur cette liste, elle ne pouvait être compétemment édictée par décret simple pour les maîtres d’internat et surveillants d’externat. Illégalité du décret n° 94-664 du 27 juillet 1994 (Syndicat national des enseignements du second degré, 161527, 20 mai 1996, T. P. 995).

Licenciement d’un professeur dans un établissement culturel français à l’étranger dépendant du ministère des affaires étrangères - Litige relevant de la compétence de la juridiction administrative - Application intégrale du droit local (1). - Le juge administratif est compétent pour se prononcer sur un litige relatif au licenciement d’un agent contractuel exerçant des fonctions de professeur dans un établissement culturel français à l’étranger dépendant du ministère des affaires étrangères (sol. impl.). Les dispositions du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État, en service à l’étranger n’étant pas applicable en l’espèce (sol. impl.), un tel litige est intégralement soumis aux dispositions de droit local (1) (CE 10 mars 1997, Mme de Waele, 163182, T.P. 912).

Agent en état de grossesse - Impossibilité de le prononcer ou de le notifier par avance (1). - Le principe général dont s’inspire l’article L. 122-25 du code du travail, selon lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de quatorze semaines suivant l’accouchement, s’applique aux femmes employées dans les services publics, lorsqu’aucune nécessité propre à ces services ne s’y oppose, et a pour effet d’interdire toute notification de licenciement à un agent féminin pendant sa grossesse et les quatorze semaines suivant l’accouchement, alors même que ce licenciement ne prendrait effet qu’après l’expiration de cette période. Une décision de licenciement prononcée pour le seul motif que la salariée était en état de grossesse, alors qu’aucune nécessité propre au service ne le justifiait, et même si ce licenciement ne devait prendre effet qu’à l’issue du congé de maternité de l’intéressée, est illégale et constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement employeur à l’égard de l’agent (CE 9 juillet 1997, Centre hospitalier de Draguignan c/ Mme Perugia, 158357, T.P. 913).

Cf. Assemblée, 8 juin 1973, Dame Peynet, p. 406 ; 24 avril 1981, F.O.R.M.A., p. 190.

Indemnité de licenciement - Application des stipulations plus favorables du contrat. - Pour le calcul de l’indemnité de licenciement due à un agent contractuel, le juge fait prévaloir les stipulations du contrat de l’intéressé sur les dispositions, moins favorables, du code du travail applicables en l’absence de contrat (C.A.A. de Paris 3 juin 1997, Goffredi, 96PA01338, T.P. 913).

Annulation du licenciement d’un agent contractuel - Portée dans le temps de l’obligation de réintégration. - Si l’exécution d’un jugement annulant le licenciement d’un agent contractuel implique nécessairement la réintégration de cet agent à compter de la date de son éviction illégale, les dispositions de l’article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ne confèrent pas au juge administratif le pouvoir d’imposer à l’administration la poursuite d’un contrat au-delà de son terme. En conséquence, réformation de la mesure d’exécution prescrite par le tribunal administratif en tant qu’elle impose à l’administration de procéder à une réintégration impliquant une poursuite du contrat au-delà de son terme afin de permettre à l’agent d’exercer effectivement ses fonctions pendant une durée correspondant à celle prévue à ce contrat (C.A.A. de Nantes 7 mai 1997, 95NT00898, Office public d’HLM de la ville de Saumur, T.P. 916).