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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 41

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conditions de la mise en disposition
Conditions

Le 2° du 3ème alinéa de l’article L. 710-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 aux termes duquel le personnel des agences régionales d’hospitalisation pourra comprendre « des agents mis à dispositions par les parties à la convention constitutive à la demande des agents concernés ou par tout service de l’État » n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoient que la mise à disposition d’un fonctionnaire n’a lieu qu’avec l’accord de celui-ci (CE 12 février 1997, 1e/4e SSR, n° 180780, Rec. 32, Syndicat national des Inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, Concl. Mme Christine Maugüé c. du. g.)

Situation statutaire

Affectation d’agents publics de l’État aux agences régionales de l’hospitalisation - Conditions. Si l’article 16 de la convention constitutive type arrêtée par le décret du 26 novembre 1996 prévoit que les membres de l’agence participent aux moyens propres de celle-ci sous forme de mise à disposition de personnels « dans les conditions prévues à l’article 18 de la présente convention », il n’a ni pour objet ni pour effet de permettre une mise à disposition des personnels de l’État emportant les conséquences d’ordre statutaire définies aux articles 41 et 42 de la loi du 11 janvier 1984 sans que soient respectées les règles posées par lesdits articles (CE 1er décembre 1997 ; 1re/4e SSR ; 185200 185287 ; Rec. 453 ; T. P. 884 ; Syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales F.O ; Concl. M. Jean-Claude Bonichot, c. du. g.).

Dispositions prévoyant que certains services de l’État « sont mis à la disposition » des agences régionales de l’hospitalisation - Portée sur la situation statutaire des fonctionnaires desdits services - Absence. - Si l’article L. 710-23 du code de la santé publique prévoit que « les services départementaux et régionaux de l’État compétents en matière sanitaire et dont l’intervention est nécessaire à l’exercice des pouvoirs et responsabilités dévolues aux agences régionales de l’hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci », cette mise à disposition est une mesure se rattachant exclusivement à l’organisation du service sans que les agents qui composent ces services fassent pour autant l’objet d’une mesure statutaire de mise à disposition. Ainsi, l’article 15 de la convention constitutive type, arrêtée par le décret du 26 novembre 1996, en ce qu’il prévoit que l’annexe 1 de cette convention définit les moyens en personnel que chaque membre de l’agence s’engage à consacrer à l’exécution des missions de cet organisme, s’est, en ce qui concerne le concours apporté par les personnels de l’État, borné à fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 710-23 précitées (CE 1er décembre 1997 ; 1re/4e SSR ; 185200 185287 ; Rec. 453 ; T. P. 884 ; Syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales F.O ; Concl. M. Jean-Claude Bonichot, c. du. g.).

Rémunérations

Il résulte des termes mêmes du décret nº 50-196 du 6 février 1950, relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, et du décret nº 63-32 du 19 janvier 1963, relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées aux personnels titulaires des administrations centrales des ministères, que les fonctionnaires en service dans une administration centrale peuvent seuls bénéficier de ces indemnités. Dès lors, celles-ci ne peuvent être accordées à un fonctionnaire mis à la disposition d’un service qui n’est pas une administration centrale que s’il occupait, au moment de sa mise à disposition, un emploi dans une administration centrale ouvrant droit à ces indemnités (CE 28 octobre 1998, 188172, Calvet, Tables p. 978).

FIN DE MA MISE à DISPOSITION

Dès lors qu’une décision par laquelle le directeur d’un établissement public de l’État demande à un ministre de mettre fin à la mise à disposition d’un fonctionnaire relevant de son ministère est prise en considération de la personne de l’intéressé, celui-ci doit être mis à même de demander la communication de son dossier (CE 1er mars 1996, 117481 119617, Musso, T. P. 966, 971, 979)

Recours contre une décision du ministre de l’éducation nationale et de la culture, mettant fin à l’affectation d’un fonctionnaire de l’État en Polynésie française au motif que le président du gouvernement de ce territoire d’outre-mer n’avait pas demandé à continuer à utiliser les services de l’intéressé après l’expiration de la période pour laquelle il avait été mis à la disposition du territoire. Il résulte tant des règles générales applicables à la position de mise à disposition, régie par l’article 41 modifié de la loi du 11 janvier 1984, que des stipulations de l’article14 de la convention conclue le 31 mars 1988, sur le fondement de l’article 42 de la même loi, entre l’État et le territoire de la Polynésie française, que l’autorité dont relève un fonctionnaire de l’État ne peut renouveler sa mise à la disposition d’un service ou or ‘ me qui ne demande pas ce renouvellement. Par suite, le maître était tenu de mettre un terme à la mise à disposition de M. R. à la date d’expiration de la période pour laquelle il avait été placé dans cette position. Rejet (CE 2 avril 1997, 151853, Ministre de l’éducation nationale et de la culture c/ Rubio, T. P. 888).

Cessation - Contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir (1). - Le juge exerce un contrôle restreint sur les motifs de la décision par laquelle l’autorité territoriale met fin à la mise à disposition d’un fonctionnaire (CAA Lyon 15 avril 1997, 95LY00100, Lai, T. P. 889).

1.Rappr. TA de Papeete, 28 juillet 1988, Rezgui, T. p. 977.

Mesures d’éviction

Mise à disposition pour exercer des fonctions dont le titulaire a fait l’objet d’une mesure d’éviction - Conséquences de l’annulation de cette mesure d’éviction par le juge administratif. La décision résiliant le contrat du directeur d’un office public d’HLM ayant été annulée, ce dernier doit être regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi et ses fonctions. Par voie de conséquence, la décision chargeant de l’exercice par intérim des fonctions de directeur un agent nommé par la voie de la mise à disposition doit être annulée, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’en vertu de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, cet agent doit être réputé occuper son emploi dans son corps d’origine (CAA Nantes 7 mai 1997, 95NT00887, Office public d’HLM de la ville de Saumur T. P. 888).