Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 25

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher

Interdictions de certains cumuls d’emploi

Article 432-13 du code pénal - interdiction four le fonctionnaire d’occuper un emploi dans une entreprise sur laquelle il exerçait un contrôle direct[1] - Article 432-13 du code pénal interdisant à toute personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public, à raison même de sa fonction, d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée ou d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, d’occuper un emploi dans ladite entreprise avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation des fonctions de surveillance ou de contrôle en cause. Ces dispositions font également obstacle à ce que l’autorité administrative nomme un fonctionnaire dans un poste où, quelle que soit la position statutaire qu’il serait amené à occuper, il contreviendrait à ces dispositions. Annulation du décret du Président de la République nommant sous-gouverneur du Crédit Foncier un agent qui exerçait, en sa qualité de chef du service des affaires monétaires et financières à la direction du Trésor, un contrôle direct sur cet établissement (CE 6 décembre 1996, Assemblée, n° 167502, Rec. P. 465, T. P. 981, Société Lambda, Rapp. Melle de Silva, Concl. M. Denis Piveteau c. du g.).

Enseignants des écoles d’architecture - Interdiction à caractère général - Illégalité. - Note de service du ministre de l’équipement, des transports et de l’espace interdisant aux enseignants des écoles d’architecture d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, alors que les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 29 octobre 1936 autorisent certaines dérogations à l’interdiction de cumul d’un emploi d’enseignant avec une activité privée. Illégalité de la note de service (CE 22 septembre 1997, 141244, Association nationale des contractuels du secteur public, T.P. 901).

Un masseur-kinésithérapeute qui continue d’exercer sa profession à titre privé alors qu’il est employé par un centre hospitalier comme agent contractuel à plein temps, commet une infraction aux dispositions de l’article 6 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul de retraites, de rémunérations et d’activités, qui justifie la résiliation de son contrat. En refusant de choisir entre ces activités après avoir pourtant été mis en demeure de le faire par le directeur du centre hospitalier, il commet une faute grave, au sens des articles L. 122-6 et L. 122-11 du code du travail, qui le prive du bénéfice de l’indemnité de délai-congé prévue par ce code (CE 20 mai 1998, 8e/9e SSR, 168488, Recueil Lebon page 214, Tables p. 972, Ramen, Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova c .du g.).

Un fonctionnaire de l’État, titulaire en position d’activité d’un emploi à temps complet d’instituteur qui occupe un emploi de secrétaire de mairie à temps non complet, a également la qualité de fonctionnaire territorial[2]. Il peut être simultanément en position d’activité dans ces deux fonctions publiques (CE 30 novembre 1998, Section, 146970, Dedours, Recueil Lebon page 452, Tables p. 972, Concl. M. François Loloum c .du g.).

Un fonctionnaire placé sous contrôle judiciaire par lequel une ordonnance lui interdit de se rendre sur son lieu de travail, a pour effet de priver, pendant la période où elle était en vigueur, du droit d'occuper effectivement son emploi et de percevoir un traitement. Elle prend fin, en application de l'article 471 du code de procédure pénale, lorsque au moment où la juridiction statue. L'administration a l'obligation de le placer dans une situation régulière et ne peut se prévaloir de l'absence de service fait pour suspendre le versement du traitement. En revanche, méconnaît l'article 5-V de la loi du 13 juillet 1983, le fonctionnaire qui exerce une activité privée au cours de la période suivant la prononcé du jugement du juge pénal. Dans le cas contraire, le traitement à versé est réduit à concurrence des sommes versées irrégulièrement. (CE 6 mars 2015, 5ème/4ème SSR, n° 369857, centre hospitalier Henri Guérin, concl. Mme Fabienne Lambolez).

Engagement de servir la collectivité publique.

Engagement de servir dix années au moins dans l’enseignement public souscrit par les élèves-maîtres- a) Computation - b) Effets d’une reprise d’activité après démission. - il résulte de l’article 70 du décret du 18 janvier 1887, tel qu’il a été modifié par le décret du 6 juin 1946, que l’engagement de servir dans l’enseignement public débute à la sortie de l’École normale pour se terminer dix ans plus tard. Les circulaires ministérielles qui prévoient des dispositions plus favorables n’ont pu légalement modifier cette durée et ne peuvent donc être utilement invoquées. Exigibilité du montant de la pension ou de la bourse perçue par un élève-maître ayant démissionné de l’éducation nationale moins d’un an après sa sortie de l’École normale, dès lors qu’il n’en a pas obtenu du ministre la remise partielle ou totale, et alors même qu’il a repris une activité dans l’enseignement public quatorze années après cette sortie (TA Nouméa 17 avril 1996, 9500213, Mme Marlot, T. P. 982).

Élève de l’École polytechnique‭ ‬-‭ ‬Obligation de rembourser les frais de scolarité faite à ceux qui ne seraient pas restés au moins dix ans dans leur corps ou au service de l’État‭ ‬-‭ ‬Existence Ancien élève entré à sa sortie de l’École polytechnique à l’École nationale d’administration et ayant,‭ ‬au titre de l’École‭ ‬nationale d’administration,‭ ‬déjà versé une indemnité à l’État‭ ‬-‭ ‬Circonstance sans incidence sur son obligation au titre de l’École polytechnique‭ ‬.‭ ‬-‭ ‬Les dispositions de l’article‭ ‬3‭ ‬du décret du‭ ‬13‭ ‬avril‭ ‬1970‭ ‬relaté au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’École polytechnique qui prévoient que‭ “ ‬les anciens élèves qui,‭ ‬ayant été désignés sur leur demande,‭ ‬compte tenu de leur classement,‭ (‬...‭) ‬à l’École nationale d’administration,‭ ‬ne resteraient pas‭ (…‭) ‬au moins dix ans‭ (…‭) ‬au service de l’État après leur sortie de l’École‭ ” ‬sont applicables à un élève qui,‭ ‬à l’issue de ses scolarités successives à l’École polytechnique et à l’École nationale d’administration a démissionné du corps des administrateurs civils quelques mois après sa sortie de cette seconde école.‭ ‬Par suite,‭ ‬la circonstance que l’intéressé,‭ ‬après sa démission du corps des administrateurs civils,‭ ‬a payé à l’État l’indemnité prévue par les dispositions propres à l’École nationale d’administration est sans incidence sur son obligation de rembourser à l’École polytechnique les frais de scolarité dans cet établissement‭ (‬CE‭ ‬29‭ ‬décembre‭ ‬1997,‭ ‬176692,‭ ‬Herrewyn,‭ ‬T.P.‭ ‬900‭)‬.

Accomplissement de mandats électifs

Agents du Trésor

Si l’article 28 du décret du 29 décembre 1972 prévoit qu’aucun fonctionnaire de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ne peut être affecté ou maintenu dans une fonction s’il en résulte une incompatibilité prévue soit par la loi, soit par des textes propres aux comptables publics, et que l’article 35 du même décret prévoit dans cette hypothèse la mutation du fonctionnaire, le directeur de la comptabilité publique ne pouvait, par circulaire, prévoir, pour des fonctionnaires des catégories B, C et D des services déconcentrés du Trésor, et en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires ayant cette portée, une procédure de mise en demeure de choisir en cas d’incompatibilité, suivie de mutation dans l’intérêt du service (CE 27 février 1998, 170783, Syndicat national du Trésor – CG.T., Tables p. 981). Si l’article L. 122-8 du code des communes, devenu l’article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales, prévoit que « les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer, même temporairement, les fonctions, dans toutes les communes qui, dans le département de leur résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d’affectation », aucune disposition législative ne prévoit une telle incompatibilité pour les fonctions de conseiller municipal. Par suite, le directeur de la comptabilité publique ne pouvait étendre par circulaire ces incompatibilités aux fonctions de conseiller municipal (même arrêt) Aucune disposition législative n’étendant aux fonctionnaires des services du Trésor l’application de la procédure d’option prévue à l’article L. 237 du code électoral entre les fonctions de conseiller municipal et des fonctions incompatibles, le directeur de la comptabilité publique ne pouvait, par circulaire, étendre cette procédure auxdits agents (Même arrêt)

  1. Cf. Ass. 27 janvier 1969, Ministre du travail c/ syndicat national des cadres des organismes sociaux, p. 39.
  2. Rappr. 24 janvier 1994, Commune de Saint-Philippe et autres, T. p. 991 ; 4 juillet 1997, Ministre des affaires sociales c/ De Lemos Peixoto, p. 284 ; avis (section des finances), 9 avril 1994, EDCE 1994, p. 178.