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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 16 : Différence entre versions

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Admission à concourir.

Recrutement des techniciens territoriaux (décret n 88-557 du 6 mai 1988) – Pouvoirs de la commission chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à concourir – Appréciation du caractère équivalent ou supérieur au baccalauréat du diplôme obtenu ou des études accomplies par le candidat [1]) - contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir sur cette appréciation. – Article 2 du décret du 6 mai 1988 instituant une commission chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à participer au concours de technicien territorial émanant de candidats ne possédant pas l’un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d’un diplôme ou ayant accompli des études d’un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. Il appartient à cette commission d’apprécier le caractère équivalent ou supérieur au baccalauréat du diplôme obtenu ou des études accomplies par le candidat ( sol. impl.). Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions de refus opposées aux demandes d’admission à concourir sur lesquelles se prononce la commission[2] CE 15 avril 1996, n° 121486, T. P. 961, Kasperski).

Recrutement des professeurs des universités - Suppression de la liste de qualification prévue par la réglementation antérieure - Perte du bénéfice de l’inscription pour quatre ans prévue par cette réglementation - Absence de rétroactivité (1). - Le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 prévoyant que les candidats inscrits sur une liste de qualification arrêtée par le conseil national des universités pourraient se présenter pendant quatre ans à tout concours de recrutement de professeur des universités sans que leur qualification soit de nouveau appréciée au niveau national. En introduisant une nouvelle procédure de recrutement des professeurs des universités qui ne fait plus référence à une liste de qualification arrêtée par le conseil national des universités, le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 a mis fin pour l’avenir au droit antérieurement reconnu pour quatre ans aux personnes inscrites sur la liste de qualification de se présenter aux concours de recrutement sans voir leur qualification appréciée par les instances nationales. Dès lors qu’il ne dispose que pour l’avenir, le décret du 27 avril 1995 n’est pas entaché de rétroactivité illégale (CE 17 octobre 1997 ; 1re/4e SSR ; n° 182963 ; Rec. p. 366 ; T. P. 880 ; Mme Doujon ; Concl. M. Rémy Schwartz, c. du. g

En vertu des trois premiers alinéas de l'article 41 du décret du 30 septembre 1983, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1ère classe peuvent être ouverts, dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par ce décret et qui remplissent certaines conditions de diplôme. Un fonctionnaire du CNRS soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1983 ne peut se prévaloir de la possession d'un doctorat d'Etat pour faire acte de candidature directe aux concours concernés, cette faculté n'étant ouverte qu'à ceux des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps régis par ledit décret (CE 28 mai 1999, 149373 153295 153433 159595, Gonzalez-Mestres, Tables Pages 840) Professeurs des universités. – Aucune disposition législative ou réglementaire ne permettant au Conseil national des universités de retenir un critère tiré de l’âge des candidats aux fonctions de maître de conférence pour refuser leur inscription sur la liste de qualification, le second des deux motifs invoqués par ce conseil pour fonder sa décision est entachée d’erreur de droit (CE 25 novembre 1998 ; 4e/1ère SSR ; 185442 ; Onteniente ; Recueil Lebon p. 446 ; concl. M. Rémy Schwartz)

Il résulte de l’article 107 du décret du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques que le recrutement dans le corps des techniciens de la recherche de l’Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération a notamment lieu par la voie d’un concours interne ouvert aux adjoints techniques, agents techniques et adjoints administratifs de la recherche justifiant de cinq années de services et que ce concours est organisé par branche d’activité professionnelle ou par métier ou spécialité. Cette organisation ne fait pas obstacle à la candidature au concours organisé au titre d’une branche d’activité professionnelle des agents exerçant leurs fonctions dans une autre branche, dès lors qu’ils remplissent les conditions exigées pour se présenter (CE 30 décembre 1998, 185139, Constans et Ti-A-Hing, Tables p. 974). L’article 17 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l’enseignement supérieur prévoit que toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut demander une validation d’acquis professionnels qui produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve dont le candidat est dispensé. Par suite, le ministre de la justice ne pouvait déclarer irrecevable la candidature à l’intégration directe dans les fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire d’une personne titulaire du diplôme d’études supérieures spécialisées de droit notarial obtenu après la validation d’acquis professionnels, diplôme ne pouvant être obtenu qu’après l’obtention de celui dont doivent être titulaires les candidats à l’intégration directe en application de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, au motif que la condition de diplôme n’était pas respectée (CE 7 décembre 1998, 194468 196592, Mme Genin, Tables p. 974).

En se fondant, pour rejeter l’appel du ministre de l’intérieur contre le jugement par lequel le tribunal administratif avait annulé le refus d’agrément opposé à la candidature d’une personne à un emploi dans les services actifs de la police nationale, sur l’ancienneté des agissements pour lesquels l’intéressé, qui était alors mineur, avait fait l’objet de poursuites pénales ainsi que sur son comportement ultérieur, qui n’avait donné lieu à aucun reproche, la Cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation (CE 28 octobre 1998, 181881, Ministre de l’intérieur c/ Jacquinot, Tables p. 975). En l’absence de décision de la COTOREP constatant la compatibilité du handicap d’un candidat avec l'emploi, l'administration peut refuser, sous le contrôle du juge, l'admission à concourir pour un motif d'inaptitude (CE 29 décembre 1999, Ministre des Postes et des Télécommunications, Recueil Lebon page 432)

Un fonctionnaire ne peut participer à un concours ouvert en vue de recruter des agents ayant vocation à appartenir au même corps que celui dont il est déjà membre. L'autorité investie du pouvoir de nomination est en conséquence tenue de refuser de le nommer, alors même qu'il a été déclaré admis à ce concours (TA Lyon 16 décembre 1999, 9902798, Mme Metral, Tables Pages 840).

Organisation des concours

Nombre de postes à pourvoir

Il résulte des dispositions de l’article 5-I du décret du 4 juillet 1972 modifié, des articles 6, 11 et 17 du décret du 4 juillet 1972 modifié et des articles 4 et 23-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié que si le recrutement des professeurs agrégés, des professeurs certifiés (CAPES et CAPET), des professeurs de lycée professionnel et des élèves professeurs des cycles préparatoires doit se faire par deux concours distincts, interne et externe, et que si le nombre de postes offerts au concours interne et au concours externe doit respecter les proportions fixées par les statuts particuliers de chacun de ces corps de fonctionnaires, aucune disposition n’impose au ministre de l’éducation nationale de respecter les mêmes proportions pour chaque section ou chaque option quand il fixe le nombre de postes qu’il entend ouvrir au concours interne et au concours externe (C.A.A. Paris 19 novembre 1998, 97PA01007, Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement, Tables p. 972). Les statuts d’un corps de fonctionnaires peuvent prévoir de l’existence d'une proportion entre candidats ayant satisfait aux épreuves du concours externe et candidats ayant satisfait à celles du concours interne. La proportion respectée par l'arrêté ouvrant des places aux deux concours et par la liste principale des candidats admis mais non par l'arrêté de nomination, du fait des désistements et des reports de formation n’est pas de nature à affecter la légalité de l’arrêté de nomination (CE 13 janvier 1999, n° 186860, Mme Ludot, Tables Pages 840)

Les dispositions réglementaires de l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1985, pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 19 du statut des personnels diplomatiques et consulaires, prévoient que l'arrêté autorisant l'ouverture d'un concours externe pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères cadre général au titre d'une année donnée fixe le nombre de places susceptibles d'être attribuées aux candidats admissibles à l'Ecole nationale d'administration. L'article 3 du même arrêté donne au seul jury compétence pour attribuer aux candidats du concours externe le contingent de places ainsi réser­ées aux candidats admissibles à 1'Ecole nationale d'administration. Les arrêtés ouvrant les concours pour les années 1996 et 1997 ne prévoyant pas un tel contingent, les résultats des concours externes ouverts par ces arrêtés sont entachés d'illégalité (CE 3 juin 1999 ; 194483 195159,Le Duvehat, Tables Pages 841)

Ouverture

Modification du nombre de postes à pourvoir après la date limite de dépôt des dossiers – Irrégularité qui, dans les circonstances de l’espèce ne peut être regardée comme ayant porté atteinte l’égalité entre les candidats (1). - Si, postérieurement à la date limite de dépôt des dossiers de candidature fixé par l’arrêté ouvrant le concours pour le recrutement d’assistants territoriaux socio-éducatifs, le nombre des postes mis aux concours a été porté de 1 860 à 2 080 et réparti entre les trois spécialités du cadre d’emplois les conditions irrégulières dans lesquelles sont intervenues ces modifications ne peuvent dans les circonstances de l’espèce et compte tenu tant du grand nombre de places mises au concours que du fait que la recevabilité des candidatures Pour chaque concours est subordonnée à la possession d’un diplôme distinct, être regardées comme ayant porté atteinte à l’égalité entre les candidats[3] (1) (CE 6 mai 1996, 3e/5e SSR, n° 158181, Rec. P. 157, T. P. 962, Mme Pilorge, Rapp. M. Courson, Concl. M. Toutée c. du. g.)

Arrêté d’ouverture d’un concours - Acte ne pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir[4] (1). - L’arrêté fixant la répartition par groupes de discipline et par établissements des postes Ouverts aux concours ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE 22 septembre 1997, Laurent, 150236, T. P. )

Méconnaît le principe de l’égalité de traitement entre les candidats, l’enregistrement des candidats à une formation universitaire de 1er cycle par voie télématique, eu égard aux conditions d’équipement télématique informatique des intéressés, aux possibilités techniques de connexion et aux différences d’acheminement de leurs appels vers le serveur télématique de l’université (CE 15 janvier 1997, Avis, 4e/1re SSR, n° 182777, Gouzien, Rec. 19, Concl. M. Rémy Schwartz c. du. g.)

Date limite d’enregistrement des candidatures – A) Date limite de dépôt des dossiers - Information erronée diffusée sur Minitel par l’autorité compétente - Conséquences - Recevabilité des candidatures s’étant conformées à cette information. - Arrêté interministériel du 5 mai 1988 prévoyant que le centre national des concours d’internat fixe le calendrier des concours et disposant que l’ensemble des pièces à joindre à la demande d’inscription doit être impérativement fourni avant la date de clôture des inscriptions. A l’occasion des concours organisés en 1995, un message diffusé par la voie d’un serveur télématique a rappelé que les demandes d’inscription au concours devaient être déposées au plus tard le 10 mars mais a précisé que les dossiers de candidatures devaient être adressés au plus tard le 28 mars. Ce message diffusé par le Centre national des concourt d’internat ayant pu induire en erreur les candidats, l’autorité administrative ne pouvait légalement opposer un refus à une candidature ayant fait l’objet d’une demande d’inscription présentée au plus tard le 10 mars 1995, suivie du dépôt d’un dossier complet effectué avant le 28 mars 1995 (CE 21 février 1997, 171109, Ministre de la santé publique et de l’assurance maladie c/ Melle Miquel, T. P. 880).

B) Liste d’aptitude nationale – Délégation au recteur de la compétence pour fixer la date limite de dépôt des dossiers de candidature - violation du principe d’égalité. - Le ministre de l’éducation nationale ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité entre les candidats, déléguer aux recteurs le soin de fixer la date limite de dépôt des candidatures en vue de l’inscription sur les listes d’aptitude pour l’accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d’éducation physique et sportive, alors que ces listes sont établies par une procédure se déroulant au niveau national (CE 17 octobre 1997, 145919, Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public, T. P. 880).

Condition d’âge - Prise en compte du temps passé effectivement dans le service national actif pour le calcul de la limite d’âge autorisée (article L. 64 du code du service national) - Refus de prendre en compte le service national effectué par un ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne dans son pays - Illégalité[5]. - L’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité entre les travailleurs des États membres de la communauté européenne, posée par les stipulations de l’article 48 du traité instituant la Communauté européenne, impose de prendre en compte, au titre de l’article L. 64 du code du service national qui prévoit que, pour l’accès à un emploi public, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif, le service national effectué dans son pays par un ressortissant d’un État membre de la communauté européenne (CE 22 septembre 1997 ; 4e/1re SSR ; n° 171903 ; Rec. p. 322 ; T. P. 880 ; D’Iorio ; Concl. Mme Roul, c. du. g.).

Publication de l’arrêté d’ouverture et des postes offerts au Journal officiel. Absence de publication au Bulletin officiel de l’éducation nationale. L’absence de publication au Bulletin officiel de l’éducation nationale du concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale n’est pas de nature à vicier le concours dès lors que l’arrêté d’ouverture a été publié au Journal officiel et que l’information a été complète à l’égard des postulants (CE 20 octobre 1999 ; 4e/1ère SSR ; 181732 ; Recueil Lebon page 323 ; Tables Pages 841 ; Bailleul ; Concl. M. Rémy Schwartz , c. du g.)

Principe d’égalité entre les candidats

Un centre d'épreuves ayant été affecté par des troubles qui ont fait obstacle au déroulement des épreuves d'admissibilité d'un concours, de nouvelles épreuves ont été organisées pour les candidats concernés, lesquels n'ont pas davantage pu composer à cette occasion. Les résultats ont ainsi été proclamés alors que certains candidats ont été empêchés de concourir et que le principe d'égalité entre les candidats a, par suite. été méconnu. Annulation des épreuves et des résultats du concours (CE 28 juin 1999, 200170, Mme Thuillier-Gomes, Tables Pages 841)

Le principe d'égalité n'implique pas que les candidats à un même concours se trouvant dans des situations différentes soient soumis à des épreuves différentes. Quelles que soient les différences d'âge existant entre les candidats à l'agrégation interne d'éducation physique et sportive, l'arrêté du 27 avril 1995 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre tous les candidats aux mêmes épreuves (CE 22 novembre 1999, 196437, Rolland, Tables Pages 842)

L'entretien avec le jury auquel un candidat a participé après avoir été déclaré admissible aux épreuves d'admission du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale, et au terme duquel lui a été attribuée une note éliminatoire, a duré quarante-cinq minutes, alors que l'arrêté fixant le programme et les modalités d'organisation du concours fixe la durée de cette épreuve à vingt minutes. Ainsi, cet entretien s'est déroulé dans des conditions irrégulières qui, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'importance du dépassement de la durée prescrite, ont méconnu le principe d'égalité entre les candidats. Annulation de la délibération par laquelle le jury du concours a arrêté la liste des candidats admis (CE 16 juin 1999, 188709, Derri, Tables Pages 842).

jury.

composition

Absence de certains membres du jury lors de l’audition d’un candidat - irrégularité en l’espèce. - Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par le président du jury à la suite de l’examen permettant l’inscription sur un tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur territorial en chef que certains membres du jury se sont fréquemment absentés durant les épreuves. Il n’est par ailleurs établi ni que tous les membres du jury étaient présents lors de l’audition de l’intéressé, ni que celui ou ceux d’entre eux qui se sont absentés n’ont ensuite plus participé aux délibérations. Par suite, irrégularité des conditions dans lesquelles le jury s’est réuni (CE 15 avril 1996, n° 155570, T. P. 962, Parant)

Membre du jury ayant, préalablement au concours, été présent à l’occasion d’une réunion à l’issue de laquelle un classement de certains candidats au concours a été effectué - Irrégularité[6] (1). Membre du jury d’un concours d’accès au corps des directeurs de recherche du CNRS ayant, préalablement à ce concours, été présent à la réunion de l’assemblée des docteurs du laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France à l’issue de laquelle il a été procédé à un classement des chargés de recherches membres dudit laboratoire candidats au concours que les docteurs du laboratoire entendaient proposer au choix du jury. Dans ces conditions, sa participation ultérieure aux délibérations du jury dudit concours est de nature à en vicier la régularité (1) (CE 29 décembre 1997 ; 4e/1re SSR ; 171923 174257 ; Rec. 509 ; T. P. 881 ; Gonzalez-Mestres et Maillard, Concl. M. Rémy Schwartz, c. du. g.).

Dans le cadre d’application du règlement d’un concours interne, la circonstance selon laquelle le président du jury ait été dans le passé le supérieur au sein de l’établissement de candidats déclarés définitivement admis, ou celle qu’il fut, en qualité de directeur général adjoint du Centre national de documentation pédagogique, le supérieur d’autres membres du jury désignés au titre des dispositions précitées, ne sont de nature à priver les postulants des garanties d’impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre et qu’elles n’ont pu, par voie de conséquence, vicier les opérations dudit concours (CE 20 octobre 1999 ; 4e/1ère SSR ; 181732 ; Recueil Lebon page 323 ; Bailleul ; Concl. M. Rémy Schwartz , c. du g.)

Principe d’unicité du jury

Le jury d’admissibilité au concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième Basse organisé par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale a pu, eu égard à la nature du concours et à la spécialisation des chercheurs qui y étaient candidats, être divisé en six sections de jury pour procéder à l’audition de ces candidats, ainsi que le permettent les dispositions de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984. Le jury dans son ensemble ayant procédé à l’examen de tous les dossiers des candidats lors de sa délibération finale, et ayant pu consulter au cours de celle-ci les différents groupes d’examinateurs en vue d’apprécier le niveau scientifique des candidats et de procéder, s’il y avait lieu, à une péréquation, cette division n’a pas eu pour effet de méconnaître le principe d’unicité du jury (CE 27 mai 1998, 151121 151123, Tchen, Tables p. 975).

Pouvoirs du jury

Annulation de deux épreuves à raison de l’erreur commise dans le choix du sujet d’une de ces épreuves - Légalité dans les circonstances de l’espèce – Concours comportant notamment une deuxième épreuve d’admissibilité consistant en une composition sur une matière à option et une troisième épreuve d’admissibilité Pour une option de la deuxième épreuve, le sujet soumis aux candidats ne figurait pas au programme. Eu égard aux perturbations qui ont affecté le déroulement du concours à la suite de l’erreur commise le jury a pu légalement annuler la deuxième et la troisième épreuves d’admissibilité et faire composer à nouveau les candidats (CE 8 mars 1996, nos 138184 138465, T. P. 962, Territoire de Nouvelle-Calédonie et Lazare)

Il résulte des dispositions du décret du 24 février 1984 modifié relatif au statut des médecins hospitaliers et de l'article 27 de l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier, aux termes duquel : « Le président assure la police générale du concours », qu'en cas d'incident survenu au cours du déroulement des épreuves et relatif aux sujets et à leur contenu, le président, ou un membre du jury désigné par lui, doit être présent ou pouvoir être immédiatement joint pour remédier, à l'exclusion de toute autre personne, à l'anomalie constatée. Annulation d'un concours national de praticien hospitalier en psychiatrie, le responsable administratif du concours ayant pris l'initiative, aucun membre du jury n'étant présent et n'ayant PU être joint de faire recommencer une épreuve au cours de laquelle les candidats ont été amenés à composer sur un sujet incomplet en raison d'une erreur matérielle (CE 9 juin 1999, 188591, Raynard, Tables Pages 841)

Appréciation des conséquences du dépassement par un candidat du temps imparti pour composer. - Décision du ministre de l’éducation nationale de ne pas soumettre à la correction une Copie remise avec cinq minutes de retard par un candidat à l’agrégation des lettres il n’appartenait qu’au jury ou à son président d’apprécier si le dépassement par le candidat du temps qui lui était imparti pour composer était de nature à entraîner son élimination en application des dispositions de l’arrêté fixant les modalités du concours. Annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis, qui a été viciée la décision prise incompétemment par le ministre (CE 30 décembre 1996, n° 158142, T. P. 962, Mme Barrière)

Devoirs du jury - Absence de l’un des membres du jury pour l’audition d’un candidat - Atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. - Lors de l’épreuve d’entretien de M. T. avec le jury, celui-ci était incomplet, un de ses membres ayant quitté la salle au motif qu’il connaissait le candidat. Ce motif n’étant pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à justifier le refus de siéger de ce membre du jury, M.T, est fondé à soutenir que l’égalité de traitement entre les candidats n’a pas été respectée. Annulation des résultats du concours (CE 9 juillet 1997, 170334, Thoubert, T. P. 880).

Aucun principe général du droit des concours n’interdit la présence, au sein d’un jury d’accès à un corps d’un niveau supérieur à celui auquel appartient le candidat, d’agents appartenant au même corps que lui et d’un rang égal, dès lors qu’ils ne sont pas eux-mêmes candidats à ce concours. Légalité du décret du 27 novembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, qui exclut expressément la participation au jury du concours d’accès au corps des directeurs de recherche des candidats à ce concours, en ce qu’il autorise la présence dans le jury de membres d’un rang égal à celui des candidats[7] (CE 1er avril 1998, 175102, Moatassime, Tables p. 974).

Épreuves

Concours sur titres - Présélection des candidats admis à concourir sur la base de critères d’appréciation ajoutés par le jury - Illégalité. - Les dispositions de l’article 3 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière prévoient que ces derniers sont recrutés par voie de concours sur titres. En retenant comme critère d’appréciation “ les motivations exposées par le candidat ” pour écarter certaines candidatures, le jury a illégalement tenu compte d’un élément étranger à l’examen des titres des candidats, prévu par ces dispositions (Ministre de la santé publique et de l’assurance maladie c/ Livoreil, 172799, 30 avril 1997 ; T. P. 881).

Épreuve de présélection permettant au jury d’éliminer définitivement une partie des candidats A) Recevabilité d’une demande d’annulation des résultats du concours fondée sur l’irrégularité de l’épreuve de présélection, même présentée avant achèvement du concours, - Un candidat à un concours de recrutement de cadres supérieurs organisé par France Télécom est recevable à demander l’annulation des résultats de ce concours dés lors qu’a été portée à sa connaissance la décision du jury l’éliminant définitivement de l’épreuve de sélection en raison de ses résultats à l’épreuve de pré-sélection, et alors même que le concours n’est pas entièrement achevé (CE 30 juillet 1997 ; Dubois, 159614, T. P. 881).

B) Rupture d’égalité entre les candidats. - Les candidats d’un centre de concours convoqués pour subir à nouveau une épreuve interrompue à la suite d’une alerte à la bombe se sont vu proposer un sujet absolument identique à celui sur lequel ils avaient commencé à composer lors de l’épreuve interrompue. En permettant ainsi à ces candidats de subir à deux reprises une même épreuve au sujet identique, lorsque les candidats ayant concouru dans les autres centres n’ont pas bénéficié de la même mesure, France Télécom n’a pas assuré l’égalité entre l’ensemble des candidats. Annulation des résultats du concours '(CE 30 juillet 1997 ; Dubois, 159614, T. P. 881)

Candidats soumis à une épreuve non prévue par les dispositions applicables - irrégularité entachant l’ensemble de la procédure de sélection - Poste de professeur des universités mis au concours a l’université de Paris V. Le président et deux membres de la commission de spécialistes ont procédé, avant que la commission ne délibère, à une audition des candidats. La commission ayant ainsi ajouté à la procédure de sélection une épreuve qui n’était pas prévue par la réglementation applicable au concours, l’ensemble de la procédure ayant abouti à la délibération attaquée de 6ème section du conseil national des universités est entachée d’irrégularité (CE 1er avril 1996, n° 108667, T. P. 962, Mme Peyrard).

En l’absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant au jury d’opérer une péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves optionnelles, le moyen tiré de ce que le jury de l’épreuve optionnelle de finances publiques aurait été plus sévère que ceux des autres épreuves optionnelles et que, de ce fait, l’égalité de notation des candidats aurait été méconnue, ne peut être accueilli (CE 30 décembre 1998, 193421, Chappuis, Tables p. 975)

Admissibilité des candidats

Si le jury d’admissibilité constitué pour le recrutement des directeurs de recherches au Centre national de la recherche scientifique peut, pour apprécier l’aptitude d’un candidat, se fonder sur des considérations tenant à sa capacité à constituer, animer et diriger une équipe de recherche, la décision refusant son admissibilité ne peut légalement se fonder sur l’avis favorable donné par l’intéressé à la mutation, dans l’unité de recherches qu’il dirigeait, d’un chargé de recherches relevant jusque là d’une autre section, qui était dans une situation régulière au C.N.R.S. et a été affecté dans son unité par décision du directeur général de l’établissement (CE 18 février 1998, 162336, Lemoine, Tables p. 975).

Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au Conseil national des universités de retenir un critère tiré de l’âge des candidats aux fonctions de maître de conférences pour refuser leur inscription sur la liste de qualification. Illégalité du motif tiré de l’âge du candidat (CE 25 novembre 1998, Onteniente, Recueil Lebon page 446, Tables p. 975).

Lorsque l’un des motifs sur lesquels s’est fondé le jury d’un concours pour écarter un candidat est illégal, il appartient au juge administratif d’examiner si les autres motifs auraient suffi à justifier à eux-seuls la décision en cause (CE 25 novembre 1998, Onteniente, Recueil Lebon page 446, Tables p. 975).

Pouvoirs du ministre

Absence - Décision du ministre de ne pas soumettre à la correction une copie remise avec retard – Absence – Décision du ministre de l’éducation nationale de ne pas soumettre à la correction une copie remise avec cinq minutes de retard par un candidat à l’agrégation des lettres. Il n’appartenait qu’au jury ou à son président d’apprécier si le dépassement par le candidat du temps qui lui était imparti pour composer était de nature à entraîner son élimination en application des dispositions de l’arrêté fixant les modalités du concours. Annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis, qui a été viciée par la décision prise incompétemment par le ministre (CE 30 décembre 1996, n° 158142, T. P. 962, Mme Barrière)

Effet de l’admission

Concours pour l’avancement à un grade supérieur - Refus des affectations proposées - Perte du bénéfice du concours[8] [9] - Agents ayant refusé, après leur réussite au concours pour l’avancement au grade de chef de section des travaux publics de l’État, de choisir l’un des postes qui leur étaient proposés et ayant postulé pour une affectation dans un département dans lequel ne figurait aucun des postes offerts, ces agents, qui ont persisté dans leur attitude malgré les rappels du ministre les informant des conséquences qu’ils encouraient, ont été légalement considérés comme ayant renoncé au bénéfice du concours (CE 19 juin 1996, nos 150498-150950-152014, T. P. 963, Bazin et autres)

Nominations.

Proposition de nomination d’un médecin hospitalier - Décision insusceptible de recours contentieux - L’acte par lequel le directeur territorial des affaires sanitaires et sociales propose à l’approbation de l’exécutif du territoire de la Nouvelle-Calédonie la nomination d’un médecin hospitalier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux dès lors que la proposition n’a pas lié le pouvoir de décision de l’autorité de nomination en ce que celle-ci pouvait s’abstenir de statuer (CAA Paris 25 juillet 1996, n° 94PA01661, T. P. 963, You).

TITULARISATION.

Refus de titularisation pour inaptitude d’ordre psychiatrique. - L’inaptitude physique qui constitue, pour un agent stagiaire, une cause légale de non titularisation, peut être d’ordre psychiatrique (CAA Nantes 7 mars 1996, n° 94NT00609, T. P. 963, Mme Lelong)

Titularisation dans un corps de la fonction publique appartenant à la catégorie C ou D - Absence de prise en compte des service.; antérieurement accomplis par les militaires, engagés pour une durée supérieure à celle du service actif (régime applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1972) - Illégalité. – Il résulte des dispositions des articles 30, 31 et 32 de la loi n 65-550 du 9 juillet 1965, en vigueur le 1er avril 1971, date à laquelle M. B. a été titularisé dans le corps des gardiens de la paix, que les militaires engagés pour une durée supérieure à celle du service actif ont droit, lorsqu’ils accèdent, postérieurement à l’entrée en vigueur desdites dispositions, à un corps de la fonction publique appartenant à la catégorie C ou D, à ce que leur classement initial prenne en compte l’ensemble des services militaires qu’ils ont accomplis dans la limite de dix ans, quelle que soit la date à laquelle leur contrat d’engagement a été souscrit. Illégalité de la décision refusant à M. B, qui avait servi sous contrat dans l’armée du 27 octobre 1964 au 27 octobre 1969, un rappel d’ancienneté de 44 mois, en sus des 16 mois pris en compte par l’administration lors de sa titularisation (CE 19 janvier 1996, n° 123640, T. P. 963, Ministre de l’Intérieur c/ Bouyre)

STAGE

Fin de stage

Licenciement – Procédure – Exigence d’un préavis – Absence[10] – Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le licenciement d’un agent à l’issue de son stage doive être précédé d’un préavis (1) (CE 10 juillet 1996, nos 129377-129864, T. P. 964, Olivet).

En l’absence de dispositions législatives contraires, les principes qui régissent l’organisation et le fonctionnement du service public assuré par les collectivités dont les personnels sont soumis aux dispositions statutaires de la loi du 26 janvier 1984 font obstacle à ce que les commissions paritaires, lorsqu’elles sont saisies du refus de titularisation susceptible d’être opposé à un agent en fin de stage, puissent siéger dans une formation permettant à un agent titulaire d’un grade donné d’apprécier la manière de servir d’un agent stagiaire qui aurait normalement vocation à être titularisé dans un grade hiérarchiquement supérieur (C.A.A. Lyon 30 janvier 1998, 95LY00083, Département des Bouches-du-Rhône c/Mlle Sirat, Tables p. 976).

Licenciement pour insuffisance professionnelle - Contrôle du juge - Contrôle normal. - Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation faite par l’autorité administrative des aptitudes d’un agent stagiaire lorsqu’elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle (CE 28 février 1997, Mme Chamcirkan-Atchaby, 148935, T. P. 883).

La procédure instaurée par I'article 8 du décret du 1er août 1990 impose qu'à l'issue du stage d'une année qu'elle prévoit, la situation de l'intéressé soit examinée et qu'après avis de la commission administrative paritaire, une décision soit prise pour le titulariser ou le cas échéant pour proroger son stage et à défaut le licencier. En cas de prorogation du stage, celui-ci prend fin de plein droit à l'issue de la période de prorogation. En l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi (CE 6 décembre 1999 ; 198566 ; Bonnaire ; Tables Pages 842)

CONTENTIEUX DES CONCOURS

Décisions insuceptibles de recours

Jury d’examen. l’appréciation d’un jury d’examen sur les travaux de ses membres n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif. Une décision d’un jury ne peut être contestée par l’erreur manifeste d’appréciation. (CE 20 octobre 1999 ; 4e/1ère SSR ; 181732 ; Recueil Lebon page 323 ; Bailleul ; Concl. M. Rémy Schwartz , c. du g.)

Il en va de même des avis écrits sur des candidatures aux concours de recrutement de professeurs des universités, émis par des experts extérieurs, à la demande de la section compétente du Conseil national des universités chargée de l’examen des demandes d’inscription sur la liste de qualification (CE 16 mars 1998, 159605, Gonzalez-Mestres, Tables p. 974 et 1001).

Intérêt pour agir.

Un syndicat d’agents communaux justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la liste des candidats admis à l’issue d’un examen d’aptitude destiné à pourvoir à certains emplois des services techniques de la commune (CE 10 juillet 1996, n° 125391, T. P. 963, Ville de Marseille c/ Syndicat C.F.D.T. Interco des Bouches-du-Rhône).

Contrôle normal du juge

Contrôle du juge - Appréciation de l’équivalences de diplômes ou d’études pour l’admission à concourir pour le recrutement de techniciens territoriaux (décret n 88-557 du 6 mai 1988)[11] contrôle normal . - Article 2 du décret du 6 mai 1988 instituant une commission chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à participer au concours de technicien territorial émanant de candidats ne possédant pas l’un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d’un diplôme ou ayant accompli des études d’un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat, il appartient à cette commission d’apprécier le caractère équivalent ou supérieur au baccalauréat du diplôme obtenu ou des études accomplies par le candidat (sol. impl.). Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions de refus opposées aux demandes d’admission à concourir sur lesquelles se prononce la commission[12] (CE 15 avril 1996, n° 121486, T. P. 963, Kasperski)

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation faite par l’autorité administrative des aptitudes d’un agent stagiaire lorsqu’elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle (Mme Chamcirkan-Atchaby, 148935, 28 février 1997, T. P. 883).

Effets des annulations

Conséquences pour l’administration. - Lorsqu’est annulée la délibération d’un jury du conseil national des universités qui avait, d’une part, écarté la candidature du requérant à un poste de professeur d’université et, d’autre part, retenu pour ce même poste la candidature d’un autre candidat, mais que la décision ultérieure prononçant la nomination de ce dernier est devenue définitive, les droits créés par cette nomination font obstacle à ce que le ministre de l’éducation nationale puisse la rapporter ou la déclarer caduque . Le ministre n’est pas davantage tenu, en exécution de la chose jugée, d’ouvrir un nouveau concours de recrutement (CE 10 octobre 1997 ; section ; n° 170341 ; Rec. 346 ; T. P. 879 ; Lugan ; Concl. Mme Valérie Pécresse, c. du. g.).

Pour un concours de la fonction publique ayant fait l'objet d'une validation législative à la suite d'une annulation contentieuse, un candidat est fondé à rechercher la responsabilité de l'État sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, dans l'hypothèse où il réunissait des chances suffisamment sérieuses d'être admis et où il justifie d'un préjudice anormal et spécial. Tel est le cas d’un candidat figurant au nombre des 417 candidats déclarés admissibles sur 5 878 candidats inscrits. En l'absence de renseignements, dont l'administration a seule la disposition, relatifs aux notes obtenues par le candidat aux épreuves d'admission et aux notes des derniers candidats admis, l'intéressé doit être regardé comme réunissant des chances suffisamment sérieuses de succès. En outre, compte tenu du fait qu'en raison de son âge, le candidat ne pouvait se représenter les années suivantes au concours de recrutement concerné, l'intéressé justifie d'un préjudice anormal et spécial. Les conditions d'une indemnisation se trouvent dès lors réunies (C.A.A. Marseille 23 novembre 1999, 97MA00827, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Peretti, Tables Pages 840).
  1. Ab. Jur. 20 juin 1994, Mme Lorenzi, n°147576.
  2. Cf. 4 février 1994, Poupart, T. P. 1020.
  3. Comp. Section, 5 juillet 1974, Mascaru, p. 403.
  4. Cf. 24 octobre 1984, Centre hospitalier de Decazeville, p. 697.
  5. Rappr. CJCE, 15 octobre 1969, Würtembergische Milchverwertung-Südrnilch-AG c/ Ugliola.
  6. cf. sol. contr. décision du même jour, Maillard n°182537.
  7. Rappr. 20 mars 1985, Association nationale des infirmières générales et autres, p. 82.
  8. Cf. section, 8 mai 1981, Arcade, p. 217.
  9. Rappr. 5 novembre 1984, Furic, T. P. 651.
  10. Comp. s’agissant des agents non titulaires de l’État depuis l’intervention du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, TA Limoges, 21 décembre 1989, Mme Taillason, T. P. 761-76
  11. Ab. Jur. 20 juin 1994, Mme Lorenzi, n 147576.
  12. cf. 4 février 1994, Poupart, T. P. 1020.