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La grève dans les services publics/Article L. 2512-2 : Différence entre versions

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=== Dispositions générales ===
 
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#  Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève <span class="relief">ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis</span>. Il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157230 Cass. soc. mercredi 4 juillet 2012], pourvoi n° 11.18.404,Bulletin 2012, V, n° 207 )''.
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# Ni la durée du mouvement de grève ni l'existence d'une pluralité de motifs ne pouvant suffire à caractériser en elles-mêmes une fraude, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément pour démontrer que l'exercice du droit de grève aurait eu un caractère abusif, en a exactement déduit que le caractère illicite du mouvement n'était pas établi ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157230 Cass. soc. mercredi 4 juillet 2012], pourvoi n° 11.18.404,Bulletin 2012, V, n° 207 )''.
  
 
=== Délai de préavis ===
 
=== Délai de préavis ===

Version du 24 décembre 2014 à 19:12

Dispositions générales

  1. Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève (Cass. soc. mercredi 4 juillet 2012, pourvoi n° 11.18.404,Bulletin 2012, V, n° 207 ).
  2. Ni la durée du mouvement de grève ni l'existence d'une pluralité de motifs ne pouvant suffire à caractériser en elles-mêmes une fraude, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément pour démontrer que l'exercice du droit de grève aurait eu un caractère abusif, en a exactement déduit que le caractère illicite du mouvement n'était pas établi (Cass. soc. mercredi 4 juillet 2012, pourvoi n° 11.18.404,Bulletin 2012, V, n° 207 ).

Délai de préavis

  1. La durée du préavis de grève n'est pas prescrite en vue de l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité et qu'en conséquence elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile aux termes desquels «  Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » (Cass. soc. 30 mars 2010, pourvoi n° 09-13.065, Bulletin 2010, V, n° 77).
  2. Respecte le délai de préavis l'envoi d'un préavis par télécopie à une date et un horaire où l'employeur ne serait pas en mesure d'en prendre connaissance sans délai. Ne tire donc pas les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 2512-2 du code du travail, la cour d'appel qui déclare illicite les préavis de grèves envoyés en temps et en heure par télécopie alors qu'en l'espèce, trois préavis avaient été adressés par télécopie le 20 novembre à 22 heures pour journées de grève des 26, 27 et 28 novembre, et un quatrième le 23 novembre à 21 h 23 pour la journée du 29 (Cass. soc. 25 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.237, Bulletin 2012, V, n° 18).

Motifs du préavis de grève

  1. L'envoi de préavis de grève successifs pour le même motif ne caractérise aucun trouble manifestement illicite en l'absence de disposition légale l'interdisant et à défaut de manquement à l'obligation de négocier (Cass. soc. 25 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.237, Bulletin 2012, V, n° 18).