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L'inviolabilité des correspondances/Article 432-9 : Différence entre versions

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# Ne répond pas à la notion de correspondance protégée, au sens de l'article 432-9 du code pénal, les billets pliés en deux remis à un avocat a ses clients comportant ses coordonnées professionnelles, et remis dans la salle d'accueil du tribunal que le fonctionnaire de police de faction a intercepté puis restitués à leurs destinataires ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026520278& Cass. crim. 16 octobre 2012], pourvoi n° 11-88.136, publié au bulletin)''.
 
# Ne répond pas à la notion de correspondance protégée, au sens de l'article 432-9 du code pénal, les billets pliés en deux remis à un avocat a ses clients comportant ses coordonnées professionnelles, et remis dans la salle d'accueil du tribunal que le fonctionnaire de police de faction a intercepté puis restitués à leurs destinataires ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026520278& Cass. crim. 16 octobre 2012], pourvoi n° 11-88.136, publié au bulletin)''.
 
# Le secret des correspondance figure au nombre des droits et des libertés constitutionnellement garanti par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen ''([http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-693-dc/decision-n-2014-693-dc-du-25-mars-2014.140345.html Cons. const. 25 mars 2014], n° 2014-693 DC, loi relative à la géolocalisation)''.
 
# Le secret des correspondance figure au nombre des droits et des libertés constitutionnellement garanti par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen ''([http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-693-dc/decision-n-2014-693-dc-du-25-mars-2014.140345.html Cons. const. 25 mars 2014], n° 2014-693 DC, loi relative à la géolocalisation)''.
# La règle du secret professionnel prévue par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée en vertu duquel, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense les correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle » sont couvertes par le secret professionnel. Sous réserve de l'exception prévue par ce texte, le secret des correspondances des avocats est général et absolu ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000024869056 CA Paris 15 novembre 2011], pôle 2- chambre 1, n° 11/00538)''. Il en est de même des correspondances échangées entre le client et son avocat, de sorte que l'avocat ne peut en être délié par son client ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023615303 CA Rennes 2 février 2011], 6{{ème}} chambre, n° 10/00545)''.
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# Selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères. Ce secret professionnel ne couvre pas les correspondances échangées entre un avocat et l'expert-comptable de son client ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029745484 Cass. comm. 4 novembre 2014], pourvoi n° 13-20322)''.
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# La règle du secret professionnel prévue par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée en vertu duquel, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense les correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle » sont couvertes par le secret professionnel. Sous réserve de l'exception prévue par ce texte, le secret des correspondances des avocats est général et absolu ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000024869056 CA Paris 15 novembre 2011], pôle 2- chambre 1, n° 11/00538)''. Il en est de même des correspondances échangées entre le client et son avocat, de sorte que l'avocat ne peut en être délié par son client ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023615303 CA Rennes 2 février 2011], 6{{ème}} chambre, n° 10/00545)''.  
 
# Doit demander l'autorisation, la personne voulant utiliser des copies des noms des résidents, de rapports de synthèse au sujet de certains d'entre eux relatant des éléments couverts par la vie privée et le secret professionnel, de correspondances couvertes par le secret des correspondances, de comptes rendus de réunions relevant du secret professionnel, de comptes rendus sur le comportement de résidents désignés par leurs prénoms et donc identifiables ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019086640 CA Colmar 3 avril 2008], chambre sociale- section a, n° 05/02462)''.
 
# Doit demander l'autorisation, la personne voulant utiliser des copies des noms des résidents, de rapports de synthèse au sujet de certains d'entre eux relatant des éléments couverts par la vie privée et le secret professionnel, de correspondances couvertes par le secret des correspondances, de comptes rendus de réunions relevant du secret professionnel, de comptes rendus sur le comportement de résidents désignés par leurs prénoms et donc identifiables ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019086640 CA Colmar 3 avril 2008], chambre sociale- section a, n° 05/02462)''.
 
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# Lorsque une saisie judiciaire de fichiers informatique susceptibles de contenir des éléments intéressant une enquête judiciaire comprend dès lors la présence, parmi eux, de pièces insaisissables, cela ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028255487 Cass. crim. 27 novembre 2013], pourvoi n° 12-85.830, publié au bulletin)''. En revanche, doit être annulée la saisie des pièces relevant de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client et des droits de la défense ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027365340 Cass. crim. 24 avril 2013], n° 12-80.331, publié au bulletin)''
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# Doit être cassé l'arrêt rejetant une demande tendant à écarter des débats des pièces obtenue en violation du secret des correspondance, sans rechercher si l'atteinte portée au secret des correspondances invoqué était nécessaire et proportionnée au but recherché ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026611408 Cass. Comm. 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-30551)''.
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=== Courriers électroniques ===
 
=== Courriers électroniques ===
# La présomption de caractère professionnel affectant tout courrier entrant ou sortant d'un ordinateur mis à disposition pour les besoins du travail, est une présomption simple qui peut être renversée ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029201790 CA Montpellier 5 juin 2014], 3{{ème}} chambre correctionnelle, n° 13/ 01414)''.
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# La présomption de caractère professionnel affectant tout courrier entrant ou sortant d'un ordinateur mis à disposition pour les besoins du travail, est une présomption simple qui peut être renversée ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029201790 CA Montpellier 5 juin 2014], 3{{ème}} chambre correctionnelle, n° 13/ 01414)''. L'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027430700 Cass. soc. 16 mai 2013], pourvoi n° 12-11.866)
# Le salarié a droit, même au temps et sur le lieu de travail, au respect de l'intimité de la vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018235945 CA Douai 30 mars 2007], ct0173, n° 06/02138; [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018235921 CA Douai 30 mars 2007], ct0229, n° 06/01805)''.
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# Le salarié a droit, même au temps et sur le lieu de travail, au respect de l'intimité de la vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018235945 CA Douai 30 mars 2007], ct0173, n° 06/02138; [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018235921 CA Douai 30 mars 2007], ct0229, n° 06/01805)''. L'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, seul l'emploi de procédé clandestin de surveillance étant illicite ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006944529 CA Lyon 6 janvier 2005])'' Le constat d'huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l'information préalable du salarié ''(même arrêt)''.
 
# Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il s'ensuit que le salarié a droit, même sur son lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, ce qui implique notamment le secret des correspondances. Mais, ce principe n'interdit pas à l'employeur d'avoir accès hors la présence du salarié aux documents détenus par celui-ci dans son bureau ou sur son ordinateur professionnel, y compris à ses courriers électroniques, dès lors que ceux-ci sont présumés avoir un caractère professionnel, un tel accès étant illicite si ces documents sont identifiés comme personnels ou en cas de procédé déloyal utilisé par l'employeur ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026191583&fastReqId=991824826 CA Metz 25 juin 2012], chambre sociale, n° 10/00599)''.
 
# Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il s'ensuit que le salarié a droit, même sur son lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, ce qui implique notamment le secret des correspondances. Mais, ce principe n'interdit pas à l'employeur d'avoir accès hors la présence du salarié aux documents détenus par celui-ci dans son bureau ou sur son ordinateur professionnel, y compris à ses courriers électroniques, dès lors que ceux-ci sont présumés avoir un caractère professionnel, un tel accès étant illicite si ces documents sont identifiés comme personnels ou en cas de procédé déloyal utilisé par l'employeur ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026191583&fastReqId=991824826 CA Metz 25 juin 2012], chambre sociale, n° 10/00599)''.
# Ne constitue par une violation du secret des correspondances le fait d'accéder aux courriels d'un tiers au sein d'une entreprise alors qu'au règle n'avait été mise en place à propos de l'utilisation par l'ensemble des salariés des moyens informatiques mis à la disposition de tous (en particulier, une imprimante commune), que l'employeur n'a jamais adressé de consigne particulière à ce sujet aux salariés et, n'ayant mis en place aucun dispositif sécurisé destiné à préserver la confidentialité de la correspondance électronique, il ne s'opposait pas à ce que chacun des utilisateurs du système informatique interne puisse accéder aux courriels envoyés et reçus ou être destinataire de courriels qui ne lui étaient pas adressés ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025312004 CA Versailles 14 décembre 2011], 15{{ème}} chambre, n° 10/03449)''.
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# Ne constitue pas une violation du secret des correspondances le fait d'accéder aux courriels d'un tiers au sein d'une entreprise alors qu'au règle n'avait été mise en place à propos de l'utilisation par l'ensemble des salariés des moyens informatiques mis à la disposition de tous (en particulier, une imprimante commune), que l'employeur n'a jamais adressé de consigne particulière à ce sujet aux salariés et, n'ayant mis en place aucun dispositif sécurisé destiné à préserver la confidentialité de la correspondance électronique, il ne s'opposait pas à ce que chacun des utilisateurs du système informatique interne puisse accéder aux courriels envoyés et reçus ou être destinataire de courriels qui ne lui étaient pas adressés ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025312004 CA Versailles 14 décembre 2011], 15{{ème}} chambre, n° 10/03449)''.
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# S'agissant de l'écoute des conversations téléphoniques, ou de vérifications de l'acheminement de correspondances par Internet, l'usage de ces écoutes et vérifications pour être licite doit avoir été porté préalablement à la connaissance des salariés ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006938198 CA Montpellier 6 juin 2001], chambre sociale, n° 00/01851)''.
 
# La production par l'employeur en grand nombre et sur une même période, plus particulièrement sur trois mois, de toute une série de messages à caractère évidemment personnel du salarié, ne peut manifestement pas relever du hasard ni de " l'accident ", mais rapporte, de manière certaine la preuve de ce que, de manière systématique, délibérée et réitérée. L'employeur s'est octroyé le droit d'accéder à l'ordinateur utilisé personnellement son salarié pour ouvrir, systématiquement ses messages, recherchant notamment, précisément, des messages à caractère personnel. Rejet de ces documents devant les tribunaux ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018237107 CA Paris 20 décembre 2007], 21ème chambre c, n° 06/1123 )''
 
# La production par l'employeur en grand nombre et sur une même période, plus particulièrement sur trois mois, de toute une série de messages à caractère évidemment personnel du salarié, ne peut manifestement pas relever du hasard ni de " l'accident ", mais rapporte, de manière certaine la preuve de ce que, de manière systématique, délibérée et réitérée. L'employeur s'est octroyé le droit d'accéder à l'ordinateur utilisé personnellement son salarié pour ouvrir, systématiquement ses messages, recherchant notamment, précisément, des messages à caractère personnel. Rejet de ces documents devant les tribunaux ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018237107 CA Paris 20 décembre 2007], 21ème chambre c, n° 06/1123 )''
 
# Viole les dispositions de l'article 9 du code civil ainsi que des articles 6 à 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme le tribunal qui autorise une SCP d'huissiers de justice et des experts en informatique, les accompagnant, à prendre connaissance de la totalité du contenu des ordinateurs exploités dans les locaux d'entreprise et aux domiciles privés des associés ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006950223 CA Rennes 7 mars 2006], chambre commerciale)''.
 
# Viole les dispositions de l'article 9 du code civil ainsi que des articles 6 à 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme le tribunal qui autorise une SCP d'huissiers de justice et des experts en informatique, les accompagnant, à prendre connaissance de la totalité du contenu des ordinateurs exploités dans les locaux d'entreprise et aux domiciles privés des associés ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006950223 CA Rennes 7 mars 2006], chambre commerciale)''.
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# Ayant relevé que des messages électroniques litigieux du salarié  avaient pu être obtenus par l'employeur car ils avaient été envoyés par erreur sur une ancienne adresse de messagerie et qu'il s'agissait d'une adresse personnelle distincte de l'adresse professionnelle dont celui-ci disposait pour les besoins de son activité au service de la société Vitry, la cour d'appel en a exactement déduit que ces messages électroniques devaient être écartés des débats, peu important à cet égard que leur contenu fût en rapport avec l'activité professionnelle de ce salarié ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027337631 Cass. comm. 16 avril 2013], pourvoir n° 12-15.657)''.

Version du 14 décembre 2014 à 18:16

Notion de correspondance protégée

  1. Ne répond pas à la notion de correspondance protégée, au sens de l'article 432-9 du code pénal, les billets pliés en deux remis à un avocat a ses clients comportant ses coordonnées professionnelles, et remis dans la salle d'accueil du tribunal que le fonctionnaire de police de faction a intercepté puis restitués à leurs destinataires (Cass. crim. 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-88.136, publié au bulletin).
  2. Le secret des correspondance figure au nombre des droits et des libertés constitutionnellement garanti par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen (Cons. const. 25 mars 2014, n° 2014-693 DC, loi relative à la géolocalisation).
  3. Selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères. Ce secret professionnel ne couvre pas les correspondances échangées entre un avocat et l'expert-comptable de son client (Cass. comm. 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-20322).
  4. La règle du secret professionnel prévue par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée en vertu duquel, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense les correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle » sont couvertes par le secret professionnel. Sous réserve de l'exception prévue par ce texte, le secret des correspondances des avocats est général et absolu (CA Paris 15 novembre 2011, pôle 2- chambre 1, n° 11/00538). Il en est de même des correspondances échangées entre le client et son avocat, de sorte que l'avocat ne peut en être délié par son client (CA Rennes 2 février 2011, 6ème chambre, n° 10/00545).
  5. Doit demander l'autorisation, la personne voulant utiliser des copies des noms des résidents, de rapports de synthèse au sujet de certains d'entre eux relatant des éléments couverts par la vie privée et le secret professionnel, de correspondances couvertes par le secret des correspondances, de comptes rendus de réunions relevant du secret professionnel, de comptes rendus sur le comportement de résidents désignés par leurs prénoms et donc identifiables (CA Colmar 3 avril 2008, chambre sociale- section a, n° 05/02462).
  6. Lorsque une saisie judiciaire de fichiers informatique susceptibles de contenir des éléments intéressant une enquête judiciaire comprend dès lors la présence, parmi eux, de pièces insaisissables, cela ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents (Cass. crim. 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-85.830, publié au bulletin). En revanche, doit être annulée la saisie des pièces relevant de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client et des droits de la défense (Cass. crim. 24 avril 2013, n° 12-80.331, publié au bulletin)
  7. Doit être cassé l'arrêt rejetant une demande tendant à écarter des débats des pièces obtenue en violation du secret des correspondance, sans rechercher si l'atteinte portée au secret des correspondances invoqué était nécessaire et proportionnée au but recherché ([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026611408 Cass. Comm. 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-30551).

Courriers électroniques

  1. La présomption de caractère professionnel affectant tout courrier entrant ou sortant d'un ordinateur mis à disposition pour les besoins du travail, est une présomption simple qui peut être renversée (CA Montpellier 5 juin 2014, 3ème chambre correctionnelle, n° 13/ 01414). L'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels (Cass. soc. 16 mai 2013, pourvoi n° 12-11.866)
  2. Le salarié a droit, même au temps et sur le lieu de travail, au respect de l'intimité de la vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur (CA Douai 30 mars 2007, ct0173, n° 06/02138; CA Douai 30 mars 2007, ct0229, n° 06/01805). L'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, seul l'emploi de procédé clandestin de surveillance étant illicite (CA Lyon 6 janvier 2005) Le constat d'huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l'information préalable du salarié (même arrêt).
  3. Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il s'ensuit que le salarié a droit, même sur son lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, ce qui implique notamment le secret des correspondances. Mais, ce principe n'interdit pas à l'employeur d'avoir accès hors la présence du salarié aux documents détenus par celui-ci dans son bureau ou sur son ordinateur professionnel, y compris à ses courriers électroniques, dès lors que ceux-ci sont présumés avoir un caractère professionnel, un tel accès étant illicite si ces documents sont identifiés comme personnels ou en cas de procédé déloyal utilisé par l'employeur (CA Metz 25 juin 2012, chambre sociale, n° 10/00599).
  4. Ne constitue pas une violation du secret des correspondances le fait d'accéder aux courriels d'un tiers au sein d'une entreprise alors qu'au règle n'avait été mise en place à propos de l'utilisation par l'ensemble des salariés des moyens informatiques mis à la disposition de tous (en particulier, une imprimante commune), que l'employeur n'a jamais adressé de consigne particulière à ce sujet aux salariés et, n'ayant mis en place aucun dispositif sécurisé destiné à préserver la confidentialité de la correspondance électronique, il ne s'opposait pas à ce que chacun des utilisateurs du système informatique interne puisse accéder aux courriels envoyés et reçus ou être destinataire de courriels qui ne lui étaient pas adressés (CA Versailles 14 décembre 2011, 15ème chambre, n° 10/03449).
  5. S'agissant de l'écoute des conversations téléphoniques, ou de vérifications de l'acheminement de correspondances par Internet, l'usage de ces écoutes et vérifications pour être licite doit avoir été porté préalablement à la connaissance des salariés (CA Montpellier 6 juin 2001, chambre sociale, n° 00/01851).
  6. La production par l'employeur en grand nombre et sur une même période, plus particulièrement sur trois mois, de toute une série de messages à caractère évidemment personnel du salarié, ne peut manifestement pas relever du hasard ni de " l'accident ", mais rapporte, de manière certaine la preuve de ce que, de manière systématique, délibérée et réitérée. L'employeur s'est octroyé le droit d'accéder à l'ordinateur utilisé personnellement son salarié pour ouvrir, systématiquement ses messages, recherchant notamment, précisément, des messages à caractère personnel. Rejet de ces documents devant les tribunaux (CA Paris 20 décembre 2007, 21ème chambre c, n° 06/1123 )
  7. Viole les dispositions de l'article 9 du code civil ainsi que des articles 6 à 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme le tribunal qui autorise une SCP d'huissiers de justice et des experts en informatique, les accompagnant, à prendre connaissance de la totalité du contenu des ordinateurs exploités dans les locaux d'entreprise et aux domiciles privés des associés (CA Rennes 7 mars 2006, chambre commerciale).
  8. Ayant relevé que des messages électroniques litigieux du salarié avaient pu être obtenus par l'employeur car ils avaient été envoyés par erreur sur une ancienne adresse de messagerie et qu'il s'agissait d'une adresse personnelle distincte de l'adresse professionnelle dont celui-ci disposait pour les besoins de son activité au service de la société Vitry, la cour d'appel en a exactement déduit que ces messages électroniques devaient être écartés des débats, peu important à cet égard que leur contenu fût en rapport avec l'activité professionnelle de ce salarié (Cass. comm. 16 avril 2013, pourvoir n° 12-15.657).