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L'inviolabilité des correspondances/Article 432-9

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Révision de 14 décembre 2014 à 16:23 par Grondin (discuter | contributions) (Notion de correspondance protégée)

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Notion de correspondance protégée

  1. Ne répond pas à la notion de correspondance protégée, au sens de l'article 432-9 du code pénal, les billets pliés en deux remis à un avocat a ses clients comportant ses coordonnées professionnelles, et remis dans la salle d'accueil du tribunal que le fonctionnaire de police de faction a intercepté puis restitués à leurs destinataires (Cass. crim. 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-88.136, publié au bulletin).
  2. Le secret des correspondance figure au nombre des droits et des libertés constitutionnellement garanti par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen (Cons. const. 25 mars 2014, n° 2014-693 DC, loi relative à la géolocalisation).
  3. La règle du secret professionnel prévue par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée en vertu duquel, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense les correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle » sont couvertes par le secret professionnel. Sous réserve de l'exception prévue par ce texte, le secret des correspondances des avocats est général et absolu (CA Paris 15 novembre 2011, pôle 2- chambre 1, n° 11/00538). Il en est de même des correspondances échangées entre le client et son avocat, de sorte que l'avocat ne peut en être délié par son client (CA Rennes 2 février 2011, 6ème chambre, n° 10/00545).
  4. Doit demander l'autorisation, la personne voulant utiliser des copies des noms des résidents, de rapports de synthèse au sujet de certains d'entre eux relatant des éléments couverts par la vie privée et le secret professionnel, de correspondances couvertes par le secret des correspondances, de comptes rendus de réunions relevant du secret professionnel, de comptes rendus sur le comportement de résidents désignés par leurs prénoms et donc identifiables (CA Colmar 3 avril 2008, chambre sociale- section a, n° 05/02462).

Courriers électroniques

  1. La présomption de caractère professionnel affectant tout courrier entrant ou sortant d'un ordinateur mis à disposition pour les besoins du travail, est une présomption simple qui peut être renversée (CA Montpellier 5 juin 2014, 3ème chambre correctionnelle, n° 13/ 01414).
  2. Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il s'ensuit que le salarié a droit, même sur son lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, ce qui implique notamment le secret des correspondances. Mais, ce principe n'interdit pas à l'employeur d'avoir accès hors la présence du salarié aux documents détenus par celui-ci dans son bureau ou sur son ordinateur professionnel, y compris à ses courriers électroniques, dès lors que ceux-ci sont présumés avoir un caractère professionnel, un tel accès étant illicite si ces documents sont identifiés comme personnels ou en cas de procédé déloyal utilisé par l'employeur (CA Metz 25 juin 2012, chambre sociale, n° 10/00599).
  3. Ne constitue par une violation du secret des correspondances le fait d'accéder aux courriels d'un tiers au sein d'une entreprise alors qu'au règle n'avait été mise en place à propos de l'utilisation par l'ensemble des salariés des moyens informatiques mis à la disposition de tous (en particulier, une imprimante commune), que l'employeur n'a jamais adressé de consigne particulière à ce sujet aux salariés et, n'ayant mis en place aucun dispositif sécurisé destiné à préserver la confidentialité de la correspondance électronique, il ne s'opposait pas à ce que chacun des utilisateurs du système informatique interne puisse accéder aux courriels envoyés et reçus ou être destinataire de courriels qui ne lui étaient pas adressés (CA Versailles 14 décembre 2011, 15ème chambre, n° 10/03449).