Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007

De Gdn
Révision de 16 mars 2015 à 17:27 par Grondin (discuter | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher

Décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007
Décret n° 2007-1331
du 10 septembre 2007


Anonyme
relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste



CHAPITRE 1er - Dispositions générales

Article 1er − Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres professionnels de La Poste.

Article 2 − Les cadres professionnels de La Poste assurent au sein de La Poste des fonctions commerciales, techniques et financières, d’encadrement et de direction d’équipes opérationnelles ou de direction d’établissements.

Article 3 − Le corps des cadres professionnels de La Poste comprend le grade unique de cadre professionnel doté de seize échelons.

Article 4 − Une décision du président du conseil d’administration de La Poste fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondantes.

CHAPITRE 2 - Recrutement

Article 5 − Les cadres professionnels de La Poste sont recrutés :

1° Par la voie d’un concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme de niveau III ou d’une qualification ou d’une formation reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par la voie d’un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste autres que ceux mentionnés au 3°. Les candidats doivent justifier d’au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade, et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;
3° Par la voie d’un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d’agent technique et de gestion de niveau supérieur, de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de conducteur chef du transbordement de 1re classe ou de chef d’établissement de 3e classe. Ces fonctionnaires doivent justifier d’au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;
4° Par la voie d’une liste d’aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l’année au titre des concours et de l’examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°. Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude :
a) Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste justifiant d’au moins dix années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;
b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de conducteur chef du transbordement de 1re classe ou de chef d’établissement de 3e classe justifiant d’au moins dix années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont cinq années dans leur grade.

Les conditions d’ancienneté de service exigées aux 2° et 3° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.

Les conditions d’ancienneté de service exigées au 4° sont appréciées au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la liste d’aptitude est établie.

Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d’administration de La Poste.

En aucun cas, le nombre total de postes à pourvoir par la voie du concours, de l’examen professionnel et de la liste d’aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total de postes à pouvoir pour l’ensemble des voies de recrutement.

Article 6 − Les concours, l’examen professionnel et la liste d’aptitude mentionnés à l’article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d’administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures.

Le nombre de participation aux épreuves du concours prévu au 2° de l’article 5 est limité à trois par an.

Article 7 − Les concours et l’examen professionnel prévus à l’article 5 peuvent être organisés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d’épreuves. La liste des titres requis est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

Les règles d’organisation générale de ces concours et de l’examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d’administration de La Poste.

Article 8 − Les cadres professionnels de La Poste recrutés au titre des concours prévus à l’article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée de six mois.

A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d’une prolongation de stage d’une durée maximale de six mois à l’issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à bénéficier d’une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, s’ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l’avancement.

Article 9 − Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d’une durée au moins égale à six mois, les cadres professionnels de La Poste recrutés au titre du concours mentionné au 1° de l’article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l’État pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d’administration de La Poste.

Article 10 − I. − Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste, les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste, les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste et les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade de cadre professionnel sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants :

Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Agent technique et de gestion de niveau supérieur Cadre professionnel
12ème échelon
  • à partir de trois ans
  • avant trois ans

16ème
15ème

Sans ancienneté
Ancienneté acquise
11ème échelon 15ème Ancienneté acquise.
10ème échelon 14ème Ancienneté acquise.
9ème échelon 12ème Ancienneté acquise.
8ème échelon 11ème Ancienneté acquise.
7ème échelon 10ème Ancienneté acquise.
6ème échelon 9ème Ancienneté acquise.
5ème échelon 8ème Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
4ème échelon 8ème Sans ancienneté.
3ème échelon 7ème Sans ancienneté.
2ème échelon 6ème Sans ancienneté.
1er échelon 5ème Sans ancienneté.
Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Agent technique et de gestion de second niveau Cadre professionnel
15ème échelon
  • à partir de 3 ans
  • avant 3 ans

15ème
15ème

Ancienneté dans la limite de trois ans
sans ancienneté
16ème échelon 14ème Deux tiers de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
15ème échelon 14ème Sans ancienneté
14ème échelon 13ème Ancienneté acquise
13ème échelon 12ème Ancienneté acquise
12ème échelon 11ème Ancienneté acquise
11ème échelon 10ème Ancienneté acquise
10ème échelon 9ème Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an
9ème échelon 9ème Moitié de l'ancienneté acquise
8ème échelon 8ème Deux tiers de l'ancienneté acquise
7ème échelon 7ème Deux tiers de l'ancienneté acquise
6ème échelon 7ème Sans ancienneté
5ème échelon 6ème Ancienneté acquise
4ème échelon 5ème Ancienneté acquise
3ème échelon 5ème Sans ancienneté
2ème échelon 4ème Ancienneté acquise
1er échelon 4ème Sans ancienneté
Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Agent technique et de gestion de premier niveau Cadre professionnel
2ème échelon exceptionnel 15ème Sans ancienneté
1er échelon exceptionnel 14ème Trois quarts de l'ancienneté acquise
18ème échelon
  • à partir de 2 ans
  • avant 2 ans

13ème
12ème

Ancienneté acquise diminuées de deux ans dans la limite de deux ans
Ancienneté acquise
17ème échelon 11ème Ancienneté acquise
16ème échelon 10ème Ancienneté acquise
15ème échelon 9ème Ancienneté acquise
14ème échelon 8ème Ancienneté acquise
13ème échelon 7ème Ancienneté acquise
12ème échelon 6ème Moitié de l'ancienneté acquise
11ème échelon 5ème Un quart de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois
10ème échelon 5ème un sixième de l'ancienneté acquise
9ème échelon 4ème Un tiers de l'ancienneté acquise
8ème échelon 4ème Sans ancienneté
7ème échelon 4ème Sans ancienneté
6ème échelon 4ème Sans ancienneté
5ème échelon 4ème Sans ancienneté
4ème échelon 4ème Sans ancienneté
3ème échelon 3ème Sans ancienneté
2ème échelon 2ème Sans ancienneté
1er échelon 1er Sans ancienneté
Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Agent professionnel qualifié de second niveau Cadre professionnel
17ème échelon
  • à partir de 2 ans
  • avant 2 ans

9ème
8ème

Sans ancienneté
Ancienneté acquise
16ème échelon 7ème Moitié de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
15ème échelon 7ème Ancienneté acquise
14ème échelon 6ème Moitié de l'ancienneté acquise
13ème échelon 6ème Sans ancienneté
12ème échelon 5ème Moitié de l'ancienneté acquise
11ème échelon 4ème Un quart de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois
10ème échelon 4ème Un quart de l'ancienneté acquise
9ème échelon 3ème Un quart de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois
8ème échelon 3ème Un quart de l'ancienneté acquise
7ème échelon 2ème Un quart de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois
6ème échelon 2ème Un quart de l'ancienneté acquise
5ème échelon 1er Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de six mois
4ème échelon 1er Moitié de l'ancienneté acquise
3ème échelon 1er Sans ancienneté
2ème échelon 1er Ancienneté acquise
1er échelon 1er Sans ancienneté
Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Agent professionnel qualifié de premier niveau Cadre professionnel
16ème échelon
  • à partir de 3 ans
  • avant 3 ans

8ème
7ème

Sans ancienneté
Moitié de l'ancienneté, majoré de 1 an
15ème échelon 7ème Moitié de l'ancienneté acquise
14ème échelon 6ème Moitié de l'ancienneté acquise
13ème échelon 6ème Moitié de l'ancienneté acquise
12ème échelon 5ème Moitié de l'ancienneté acquise
11ème échelon 3ème Un quart de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois
10ème échelon 3ème Un quart de l'ancienneté acquise
9ème échelon 2ème Un sixième de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois
8ème échelon 2ème n sixième de l'ancienneté acquise
7ème échelon 1er Un sixième de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois
6ème échelon 1er Un quart de l'ancienneté acquise
5ème échelon 1er Sans ancienneté
4ème échelon 1er Sans ancienneté
3ème échelon 1er Sans ancienneté
2ème échelon 1er Sans ancienneté
1er échelon 1er Sans ancienneté
Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Agent professionnel Cadre professionnel
16ème échelon 3ème Ancienneté acquise majorée de trois mois dans la limite de 6 mois
15ème échelon 3ème Un huitième de l'ancienneté acquise
14ème échelon 2ème Un huitième de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois
13ème échelon 2ème Un huitième de l'ancienneté acquise, majoré de 3 mois
12ème échelon 1er Un huitième de l'ancienneté acquise
11ème échelon 1er Un sixième de l'ancienneté acquise, majoré de 8 mois
10ème échelon 1er Un sixième de l'ancienneté acquise, majoré de 4 mois
9ème échelon 1er Un sixième de l'ancienneté acquise
8ème échelon 1er Sans ancienneté
7ème échelon 1er Sans ancienneté
6ème échelon 1er Sans ancienneté
5ème échelon 1er Sans ancienneté
4ème échelon 1er Sans ancienneté
3ème échelon 1er Sans ancienneté
2ème échelon 1er Sans ancienneté
1er échelon 1er Sans ancienneté


II. − Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade unique du corps de cadre professionnel de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l’échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l’ancienneté détenue dans l’échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l’échelon du nouveau grade et celle de l’échelon de l’ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon, dans la limite de la durée fixée à l’article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon. 5

CHAPITRE 3 - Avancement

Article 11 − La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade du corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret, pour accéder à l’échelon supérieur, est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
15ème échelons 3 ans
14ème, 13ème, 12ème, 11ème, 10ème, 9ème, 8ème et 7ème échelons 2 ans
6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2ème et 1er échelons 1 an

CHAPITRE 4 - Dispositions diverses

Article 12 − Pour l’application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles celle-ci exerce un contrôle exclusif au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce.

Article 13 − Les fonctionnaires de catégorie B, ou appartenant à un corps d’un niveau équivalent, titulaires d’un grade dont l’indice de début est au moins égal à l’indice afférent au premier échelon du grade du corps régi par le présent décret, peuvent être détachés dans ce corps.

Le détachement est prononcé à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d’origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l’article 11, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur situation d’origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l’avancement d’échelon avec les fonctionnaires du corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret.

Lorsqu’ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des cadres professionnels de La Poste.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l’échelon qu’ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d’intégration.

Article 14 − Les fonctionnaires du corps des cadres professionnels de La Poste relèvent de la catégorie cadre au sens de l’article 3 du décret du 12 décembre 1990 susvisé.

Article 15 − Les ressortissants mentionnés à l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne peuvent être nommés dans un emploi comportant l’exercice de fonctions liées à l’exécution des missions prévues à l’article R. 1-1-25 du code des postes et des communications électroniques.

CHAPITRE 5 - Dispositions transitoires et finales

Article 16 − Les cadres professionnels de La Poste régis par le décret du 7 septembre 2001 susvisé sont intégrés dans le corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret à équivalence d’échelon avec conservation de l’ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Article 17 − Lorsque les personnes inscrites sur les listes d’admission aux concours ou sur la liste d’aptitude prévus par le décret du 7 septembre susvisé ne sont pas encore nommées à la date d’entrée en vigueur du présent décret elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des cadres professionnels de La Poste avant la date d’entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le nouveau corps des cadres professionnels de La Poste régi par ce même décret.

Article 18 − Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des cadres professionnels de La Poste régis par le décret n° 2001-814 du 7 septembre 2001 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Article 19 − Le décret du 7 septembre 2001 susvisé est abrogé à l’exception de son annexe, dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n’avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret.

Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 7 septembre 2001 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

Article 20 − La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.