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Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat/Article 1 : Différence entre versions

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# L'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, qui a l'objet mentionné à l'article 1 et dont les modalités de calcul sont fonction de l'évolution du traitement indiciaire des agents concernés, présente le caractère d''''un complément de traitement''' et non d'un régime indemnitaire, au sens de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ''(CE 2 mars 2010, 2{{ème}}/7{{ème}} SSR, 322781, Région Rhône-Alpes, concl. {{Mme}} Béatrice Bourgeois-Machureau, rapp. pub.)'' Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement empiété sur la compétence de l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale doit être écarté ''(même arrêt)''.
 
# L'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, qui a l'objet mentionné à l'article 1 et dont les modalités de calcul sont fonction de l'évolution du traitement indiciaire des agents concernés, présente le caractère d''''un complément de traitement''' et non d'un régime indemnitaire, au sens de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ''(CE 2 mars 2010, 2{{ème}}/7{{ème}} SSR, 322781, Région Rhône-Alpes, concl. {{Mme}} Béatrice Bourgeois-Machureau, rapp. pub.)'' Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement empiété sur la compétence de l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale doit être écarté ''(même arrêt)''.
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# Si l'article 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 prévoit que le ''« montant des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulée par décision générale du président du conseil d’administration de La Poste, pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet I983 portant droits et obligations des fonctionnaires »'', <span class="relief">lesdites dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de priver les agents de La Poste relevant de la catégorie A du bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, qui n’est pas une indemnité propre aux fonctionnaires de La Poste, mais une indemnité ayant vocation à être versée à l’ensemble des fonctionnaires</span>, à l’exception de ceux officiant à France Télécom et qui appartiennent à un corps de niveau équivalent à la catégorie A ''(TA Paris 19 décembre 2014, 5{{ème}} section, 2{{ème}} chambre, n° 217785/5-2, Bartolomei, Concl. {{Mme}} Mauclair)''.

Version actuelle en date du 30 avril 2015 à 16:15

Régles générales
  1. L'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, qui a l'objet mentionné à l'article 1 et dont les modalités de calcul sont fonction de l'évolution du traitement indiciaire des agents concernés, présente le caractère d'un complément de traitement et non d'un régime indemnitaire, au sens de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 (CE 2 mars 2010, 2ème/7ème SSR, 322781, Région Rhône-Alpes, concl. Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapp. pub.) Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement empiété sur la compétence de l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale doit être écarté (même arrêt).
  2. Si l'article 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 prévoit que le « montant des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulée par décision générale du président du conseil d’administration de La Poste, pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet I983 portant droits et obligations des fonctionnaires », lesdites dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de priver les agents de La Poste relevant de la catégorie A du bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, qui n’est pas une indemnité propre aux fonctionnaires de La Poste, mais une indemnité ayant vocation à être versée à l’ensemble des fonctionnaires, à l’exception de ceux officiant à France Télécom et qui appartiennent à un corps de niveau équivalent à la catégorie A (TA Paris 19 décembre 2014, 5ème section, 2ème chambre, n° 217785/5-2, Bartolomei, Concl. Mme Mauclair).