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Décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 : Différence entre versions

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Version du 17 avril 2020 à 14:12


Décret n° 2008-370 du 18 avril 2008
Décret n° 2008-370 du 18 avril 2008


Anonyme
organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat


Article 1

Les fonctionnaires de l’État ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d’un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire :

1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ;

2° Dans les services et établissements publics de l’État relevant d’autres départements ministériels.

Dans le cas mentionné au 2°, leur affectation est prononcée par décision de l’autorité compétente pour la gestion du corps après avis conforme de l’autorité compétente de l’administration d’accueil. En outre, lorsque l’affectation est prononcée dans un établissement public, le ministère de tutelle en est préalablement informé.


Article 1-1

La durée, prévue à l’article 36 bis de la loi du 16 janvier 1984 susvisée, de l’affectation d’un fonctionnaire en dehors du périmètre d’affectation défini par le statut particulier dont il relève est de trois années.

À la demande de l’autorité compétente de l’administration d’accueil, cette affectation peut toutefois être renouvelée, par période de trois années.

Quatre mois avant le terme de la période concernée, l’administration d’accueil fait connaître à l’administration d’origine du fonctionnaire et à ce dernier sa décision de renouveler ou non son affectation.

La durée de trois années mentionnée au présent article peut être modifiée par décret.


Article 1-2

Lorsque l’autorité compétente de l’administration d’accueil décide de ne pas renouveler l’affectation à l’issue de la période mentionnée à l’article 1-1, le fonctionnaire est réintégré dans le département ministériel dont il relève, au besoin en surnombre.


Article 1-3

Ne constitue pas une affectation, au sens de l’article 1-1, l’affectation du fonctionnaire prononcée dans le cadre d’une réorganisation du service dans lequel il est employé.


Article 2

Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans une autre administration de l’État que celle dont ils relèvent peuvent être pris par l’autorité compétente de l’administration d’accueil, à l’exception de ceux qui sont soumis à l’avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.

Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des actes délégués à l’administration d’accueil.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au corps des administrateurs civils régi par le décret du 16 novembre 1999 susvisé.


Article 3

Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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