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Décret n° 2008-172 du 22 février 2008

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Décret n° 2008-172 du 22 février 2008
Décret n° 2008-172 du 22 février 2008


Anonyme
relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires à France Télécom




Article 1

Les fonctionnaires de France Télécom et les agents non titulaires de droit public de France Télécom peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.

Article 2

I. ― Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de France Télécom dès lors qu’ils exercent des fonctions qui impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, à l’exception des agents dont la durée du travail est décomptée selon un forfait annuel en jours.

II. ― Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de France Télécom et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées au I ci-dessus.

Article 3

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur.

Article 4

Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions de l’annexe 4.2 de l’accord mentionné à l’article 202 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service, dès lors qu’elles dépassent les seuils de déclenchement d’heures supplémentaires tels que définis dans l’accord précité.

Article 5

Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent annuel de 90 heures tel que défini au chapitre VI.2 de l’accord mentionné à l’article 4 du présent décret.

Article 6

A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel perçu par l’agent, au moment de l’exécution des travaux, sans pouvoir dépasser celui correspondant à l’indice brut 390, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1 900 pour les quatorze premières heures supplémentaires effectuées dans le mois et par 1 600 pour les heures suivantes.

Article 7

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instituées par le présent décret entrent dans le champ d’application de l’exonération fiscale prévue au 5° du I de l’article 81 quater du code général des impôtset de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l’article L. 241-17 du code de la sécurité socialedans les conditions prévues par le décret du 4 octobre 2007 susvisé.

Article 8

L’exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l’article précédent sont subordonnées :

  • à la mise en œuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ;
  • à l’établissement par l’employeur d’un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil ― ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin du cycle ― et pour chaque salarié le nombre d’heures supplémentaires effectués au sens de l’article 2 du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l’article D. 241-25 du code de la sécurité socialedoit également être tenu à disposition par l’employeur.

Article 9

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.