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Décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 : Différence entre versions

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Décret n° 2007-611 du 26 avril 2007
Décret n° 2007-611 du 26 avril 2007


Anonyme
relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code pénal, notamment son article 432-13 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 112-1 à L. 112-3 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 413-1 à L. 413-16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;

Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l’État et aux modalités d’accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment ses articles 19 et 45 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, modifié notamment par le décret n° 2001-952 du 18 octobre 2001 ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l’éducation nationale, modifié notamment par le décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, modifié notamment par le décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l’article L. 951-3 du code de l’éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 20 avril 2007 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 11 avril 2007 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 12 avril 2007 ;

Le Conseil d’État (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète 


Titre Ier — Dispositions prises pour l’application de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993

Chapitre Ier — Activités interdites aux agents publics et à certains agents contractuels de droit privé

Article 1

I. - Il est interdit aux agents mentionnés au I de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions :

A. - De travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée, lorsque l’intéressé a été chargé, au cours des trois dernières années qui précèdent le début de cette activité, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées :
1° D’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ;
2° De conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou de formuler un avis sur de tels contrats ;
3° De proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions.
Les interdictions mentionnées ci-dessus s’appliquent également aux activités exercées dans une entreprise :
a) Qui détient au moins 30 % du capital de l’entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l’entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l’entreprise susmentionnée ;
b) Ou qui a conclu avec l’entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.
Ne sont toutefois pas interdites la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou la participation intervenant par dévolution successorale.
B. - D’exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé et toute activité libérale si, par sa nature ou ses conditions d’exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l’intéressé, cette activité porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service.

II. - Les interdictions prévues au I ci-dessus s’appliquent pour une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l’interdiction.

III. - Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé.

Chapitre II — Saisine de la commission de déontologie

Article 2

Les agents mentionnés au I de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée cessant temporairement ou définitivement leurs fonctions qui se proposent d’exercer une activité privée sont tenus d’en informer par écrit l’autorité dont ils relèvent un mois au plus tard avant la cessation temporaire ou définitive de leurs fonctions dans l’administration.

Tout nouveau changement d’activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l’agent intéressé à la connaissance de son administration dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Article 3

I. - Lorsque la saisine de la commission de déontologie présente un caractère obligatoire en application du II de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée :

1° L’autorité dont relève l’agent saisit par écrit la commission dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée du projet de l’agent. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine ;
2° L’agent intéressé peut saisir directement par écrit la commission, un mois au plus tard avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité. Il en informe par écrit l’autorité dont il relève.

II. - Lorsque la saisine de la commission revêt un caractère facultatif en application du III de l’article 87 de cette même loi :

1° L’agent intéressé peut saisir directement par écrit la commission un mois au plus tard avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité. Il en informe par écrit l’autorité dont il relève ;
2° L’autorité dont relève l’agent peut également saisir par écrit la commission au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a été informée du début envisagé de l’activité. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.

III. - Lorsque la commission se prononce, en application du I du présent article, sur la compatibilité de l’activité privée projetée avec les fonctions exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle vérifie également que l’agent n’exerce pas l’une des activités privées interdites par le B de l’article 1er.

Lorsqu’elle se prononce en application du II du présent article, la commission vérifie également que l’agent n’exerce pas l’une des activités privées interdites par le A de l’article 1er.


TITRE II — Dispositions prises pour l’application des articles l. 413-1 à l. 413-16 du code de la recherche

Article 4

L’agent qui sollicite le bénéfice de l’une des autorisations prévues aux articles L. 413-1, L. 413-8, L. 413-9 et L. 413-12 du code de la recherche en fait la demande par écrit à l’autorité dont il relève. Une explication détaillée du projet de l’agent est jointe à cette demande ainsi que, dans le cas des autorisations prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-8, le contrat mentionné au premier alinéa desdits articles ou, si celui-ci n’est pas encore conclu, les éléments relatifs au projet de contrat.

L’intéressé porte à la connaissance de cette autorité tout changement d’activité professionnelle intervenu pendant la durée de l’autorisation ou lors d’une demande de renouvellement. Il lui fournit un document décrivant les fonctions qu’il souhaite exercer.

Lorsqu’elle est avisée d’un changement d’activité professionnelle, l’autorité compétente saisit la commission de déontologie par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle en a été informée. L’agent reçoit copie de la lettre de saisine.

L’agent intéressé peut également saisir par écrit la commission un mois au plus tard avant la date à laquelle il envisage de commencer son activité. Il en informe par écrit, dans les mêmes délais, l’autorité dont il relève.

Les auteurs de la saisine transmettent à la commission les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Article 5

Le contrat prévu aux articles L. 413-1 et L. 413-8 du code de la recherche susvisé est transmis à la commission, par la personne publique partie au contrat, dès qu’il est conclu.

Pendant la durée de l’autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, tous les contrats et conventions conclus entre le service public de la recherche et l’entreprise qui valorise les travaux de recherche du fonctionnaire ou de l’agent contractuel intéressé ou la société anonyme dans laquelle le fonctionnaire est membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont portés à la connaissance de l’autorité dont il relève par la personne publique partie au contrat. Cette autorité en informe la commission.

Lorsqu’elle estime que les informations portées à sa connaissance font apparaître une atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou en l’absence de conclusion du contrat mentionné au deuxième alinéa, la commission, après avoir mis à même l’intéressé de produire ses observations, le cas échéant, l’avoir entendu et avoir recueilli les informations qu’elle juge nécessaires auprès de l’entreprise et de toutes personnes publiques ou privées, saisit l’autorité administrative compétente aux fins de retrait de l’autorisation.

Cette autorité informe la commission des suites qui sont données à cette saisine.

TITRE III — Dispositions relatives à la commission de déontologie

Chapitre Ier — Organisation

Article 6

Le président et les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° du V de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.

Les membres de la commission mentionnés aux a, b, c, d du V de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre intéressé.

Article 7

Un rapporteur général et des rapporteurs sont choisis parmi les magistrats et fonctionnaires de catégorie A et assimilés. Ils présentent les dossiers et participent au délibéré avec voix consultative.

Deux rapporteurs généraux adjoints peuvent être désignés.

Le rapporteur général, les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre II — Fonctionnement

Article 8

La direction générale de l’administration et de la fonction publique assure le secrétariat de la commission, avec le concours de la direction générale des collectivités locales et de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

Article 9

La commission siège en formations spécialisées compétentes respectivement pour la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et pour l’application des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche.

La commission siège en formation plénière pour les questions d’intérêt commun.

Article 10

La commission peut entendre l’agent soit à sa demande, soit sur convocation si elle le juge nécessaire. L’agent peut se faire assister par toute personne de son choix.

La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Article 11

La commission remet au Premier ministre un rapport annuel qui est rendu public.

Chapitre III — Avis

Article 12

La commission émet son avis dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.

Toutefois la commission peut proroger une fois ce délai pour une durée d’un mois. Elle en informe sans délai l’administration, qui en avise l’intéressé.

L’avis de la commission est transmis à l’autorité dont relève l’agent. Cette autorité en informe l’intéressé sans délai.

Le sens et les motifs des avis de la commission peuvent être rendus publics sur l’initiative du président de la commission.

Article 13

L’absence d’avis de la commission à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa première saisine vaut avis favorable.

Ce délai est porté à deux mois dans le cas où la commission se prononce dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article 12.

Article 14

L’autorité dont relève l’agent l’informe de la suite donnée à l’avis de la commission et en informe celle-ci.

Le silence gardé par cette autorité pendant un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis vaut décision conforme à cet avis.

Article 15

L’administration peut, par une demande motivée, solliciter une seconde délibération de la commission, dans le cas prévu au troisième alinéa du VI de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du premier avis. L’intéressé est informé de cette demande.

Le silence de la commission pendant un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de cette demande vaut confirmation du premier avis rendu.

TITRE IV — Dispositions transitoires et finales

Article 16

Le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l’article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 est abrogé.

Article 17

Les interdictions prononcées sur le fondement du décret du 17 février 1995 susmentionné, dont le terme n’est pas échu à la date de publication du présent décret, cessent de produire effet à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur édiction.

Article 18

Les réserves dont sont assorties les décisions prises après les avis de compatibilité émis sur le fondement du décret du 17 février 1995 susmentionné, en cours de validité à la date de publication du présent décret, cessent de produire effet à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date desdites décisions.

Article 19

Les demandes en instance devant les commissions instituées par l’article 4 de la loi du 28 juin 1994 susvisée sont transférées à la commission dont le fonctionnement est régi par le présent décret.

Pour les demandes transférées, le délai prévu au premier alinéa de l’article 12 court à compter de la date de l’installation de la commission.

Article 20

Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas à la production des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

Article 21

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d’État.

Article 22

Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.