Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Cour de cassation - 13.19.990 du 2 juillet 2014

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher

Cour de cassation - 13.19.990 du 2 juillet 2014


chambre sociale – Mme X… – 13-13.990


Pourvoi n° 13-13.990


Introduction

M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Décision

Visas

Attendu selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, après y avoir travaillé de 1977 à 1979 puis de 1980 à 1987, a été engagée par la société Y… distributeur Chambourcy, concessionnaire automobile, le 1er janvier 2000 où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier ; que par lettre du 12 mai 2010, elle a été licenciée et dispensée de l’exécution du préavis de trois mois ;

Motifs

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu’elle a fait valoir que son licenciement était nul dans la mesure où elle avait décidé d’alerter l’employeur du harcèlement dont son subordonné faisait l’objet et avait été licenciée pour ce motif ; que la cour d’appel a rejeté sa demande en considérant que la preuve du harcèlement moral subi par ce subordonné n’était pas rapportée ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°/ qu’en conséquence, en ne recherchant pas si le licenciement n’était pas dû à la dénonciation par elle faite de ce harcèlement, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

Mais attendu que la cour d’appel a fait ressortir que le licenciement était sans rapport avec la prétendue dénonciation de faits de harcèlement subis par un subordonné ; que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, la cour d’appel retient que cette demande complémentaire de dommages-intérêts sera rejetée en raison des motifs retenus par elle dans l’analyse du licenciement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le bien fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendante du bien fondé de la rupture, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 interprété à la lumière de l’article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphes 1 et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ensemble l’article 1. 09 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre suivant ;

Attendu d’abord que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;

Attendu ensuite, qu’il résulte des articles susvisés des Directives de l’Union européenne que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

Attendu encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Attendu enfin, que selon l’article 1. 09 f de la convention collective susvisée applicable, le forfait en jours, qui ne peut excéder 217 jours pour une année complète de travail, s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, établi en deux exemplaires un pour chacune des parties et complété au fur et à mesure de l’année, signé chaque semaine par le salarié puis par l’employeur ou son représentant ; qu’en outre, le salarié bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité, l’amplitude et la charge devant rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et pour travail dissimulé, l’arrêt retient que la salariée disposait d’une grande autonomie dans ses fonctions tant avant le 1er avril 2008 qu’après et ne pouvait être soumise aux horaires collectifs puisqu’elle ouvrait la concession, que sur l’existence de procédures permettant l’évaluation de son activité, il appartenait à la directrice administrative et financière de veiller à la mise en œuvre de ces modalités, qu’elle ne peut sérieusement tirer argument de leur absence qui en tout état de cause serait insuffisante à invalider le forfait jours et ne pourrait donner lieu qu’à des dommages-intérêts qu’elle ne sollicite pas ; que les conditions d’application du forfait jours étaient donc remplies ;

Qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu’il résultait de ses constatations que les stipulations de la convention collective nationale étendue du 15 janvier 1981 dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours n’avaient pas été observées par l’employeur ce dont elle aurait dû déduire que la convention en forfait jours était privée d’effet et que la salariée pouvait prétendre à paiement d’heures supplémentaires dont elle devait vérifier l’existence et le nombre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents, travail dissimulé, l’arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Y… distributeur Chambourcy aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y… distributeur Chambourcy à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

Résumé

Droit du travail

Santé au travail. – Repos. – Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Durée du travail. – Il résulte de l’article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphes 1 et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.


Commentaire

La Cour de cassation a rappelé les exigences constitutionnelles issues du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le texte stipule que : « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »

La santé au travail est bien une exigence constitutionnelle, mais est bien souvent interprétée dans un sens plus que restrictif voire ignorée purement et simplement. La mondialisation, l'ultra-libéralisme imposé par les autorités européenne – et française – sert de prétexte pour s'asseoir sur ces droits fondamentaux. Il en est de même du droit au repos.