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Conseil d’État - 295270

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Conseil d’État - 295270
Conseil d’État
16 novembre 2007


2ème/7ème SSR - Denis A. - 295270


Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Denis A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler la décision du 18 mai 2006 de la commission nationale des experts en automobile rejetant sa demande de nouvelle inscription sur la liste des experts en automobile ;
  2. d’ordonner à la commission d’examiner à nouveau sa demande ;
  3. de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; le code de la route ; le code de justice administrative ;

Motifs

Sur les conclusions aux fins d’annulation

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale (…). L’inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre » ; qu’aux termes de l’article R. 327-12 du même code alors en vigueur : « Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° Documents établissant l’état civil de l’intéressé ; 2° Copie, suivant le cas, du brevet professionnel d’expert en automobile prévu par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d’expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d’expert en automobile ou copie de la reconnaissance de la qualité d’expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ; 3° Déclaration sur l’honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas détenir de charge d’officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d’expert en automobile conformément aux dispositions de l’article L. 326-6. La commission peut, en outre, demander à l’intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s’il s’agit d’un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d’indépendance est remplie ; 4° Document justificatif de l’assurance obligatoire prévue par l’article L. 326-7 ; 5° Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, accompagné d’une déclaration sur l’honneur de l’intéressé selon laquelle il n’a fait l’objet d’aucune des condamnations pénales prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral (ou pour les ressortissants étrangers d’un document équivalent) et n’est pas sous le coup d’un jugement rendu en application de l’article L. 326-9 lui interdisant d’exercer l’activité d’expert en automobile ; 6° Copie de l’attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations prévues à l’article R. 327-20 lorsqu’il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés » ; qu’aux termes de l’article R. 327-14 alors en vigueur : « La commission réinscrit sur la liste établie pour l’année à venir les experts inscrits sur la liste de l’année en cours et qui continuent de remplir les conditions pour demeurer inscrits (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 327-15 alors en vigueur, fixant en application de l’article L. 326-5 l’étendue du pouvoir disciplinaire de la commission : « En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d’exercice de son activité, la commission peut prononcer l’une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation » ;

Considérant que si M. A a fait l’objet d’une sanction de radiation de la liste des experts en automobile par une décision en date du 2 avril 2004, en application de l’article R. 327-15 du code de la route, il a présenté le 16 février 2006 une nouvelle demande d’inscription ; qu’il soutient qu’à la date de sa demande de nouvelle inscription, il remplissait les conditions prévues à l’article L. 326-3 du code de la route et notamment avait produit toutes les pièces justificatives exigées par l’article R. 327-12 de ce code ; qu’alors qu’aucune des dispositions en vigueur du code de la route ne conférait à la radiation un caractère irrévocable, sa demande d’inscription sur la liste nationale des experts en automobile devait être examinée par la commission, au regard notamment de la nature et de l’ancienneté des faits ayant motivé la sanction de radiation ; que, par suite, la commission, en rejetant comme irrecevable la demande d’inscription du requérant au seul motif qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par l’article R. 327-14 du code de la route, faute de figurer sur la liste de l’année en cours et de pouvoir, eu égard à sa radiation disciplinaire, exercer son activité, a commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction

Considérant que si M. A demande qu’il soit enjoint à la commission de procéder à un nouvel examen de sa demande, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’ordonnance en date du 28 juin 2006 par laquelle le juge des référés du Conseil d’État a suspendu la décision attaquée et a enjoint à la commission nationale des experts en automobile de procéder au réexamen de sa demande d’inscription, la commission a, par une décision du 25 septembre 2006, examiné la demande d’inscription de M. A dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de la route, et l’a rejetée en estimant que M. A ne remplissait pas toutes les conditions exigées par l’article L. 326-6 du code de la route ; que, par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A sont devenues sans objet ; qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens… (Annulation de la décision en date du 18 mai 2006 de la commission nationale des experts en automobile ; non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A ; condamnation de l’État à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative)