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Conseil d’État, 336326 : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 12 mars 2010 à 17:44

Conseil d’État, 336326
Conseil d’État
11 mars 2010


Section du contentieux – M. Papy Matutu A – 336326


Juge des référés




Visas

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 8 février 2010, présentée par M. Papy Matutu A, demeurant … ; M. A demande au juge des référés du Conseil d’État, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :

  1. d’ordonner une mesure d’expertise médicale de nature à établir, par des tests génétiques, l’existence d’un lien de parenté entre lui-même et son fils Fortunato Braga B ;
  2. de désigner à cette fin tout expert ;
  3. de mettre à la charge de l’État le versement de la somme correspondant aux frais d’expertise ;

il soutient que sa requête est recevable puisque la filiation doit être établie pour qu’un visa soit délivré afin que son fils puisse le rejoindre en France ; que l’examen osseux pratiqué sur l’enfant, et sur le fondement duquel a été prise la décision de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France, ne présente aucune fiabilité ; que les tests génétiques sont le moyen le plus probant pour établir la filiation et lui permettraient de pallier le défaut de preuve qui lui est opposé ; que l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne que la filiation maternelle, ne peut être invoqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2010, présenté par le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête n’entre pas dans le champ d’application de l’article 16-11 du code civil et qu’en tout état de cause, seul le juge civil serait compétent en la matière ; que l’expérimentation prévue par l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est devenue caduque le 31 décembre 2009 et qu’ainsi cet article est inapplicable ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment l’article 16-11 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’en vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ; que les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de cet article ne peuvent excéder celles qu’il entre dans la compétence de la juridiction administrative d’ordonner ;

Considérant que l’article 16-11 du code civil dispose que l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire… ; qu’il n’appartient au juge administratif ni de se prononcer, en cas de doute sérieux, sur l’état des personnes, ni, par suite, d’ordonner des mesures d’expertise ou d’instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles que celles prévues notamment à l’article 16-11 du code civil ;

Considérant que la demande présentée par M. A tend à ce que le juge des référés du Conseil d’État prescrive, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale de nature à établir, par des tests génétiques, l’existence d’un lien de parenté entre lui-même et son fils Fortunato Braga B ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’une telle mesure n’est pas au nombre de celles que le juge administratif et, par voie de conséquence, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a compétence pour ordonner ; que la requête de M. A ne peut, par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’intéressé l’aide juridictionnelle qu’il sollicite, qu’être rejetée ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. Papy Matutu A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Papy Matutu A et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.