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Conseil d'État - 94427

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Conseil d'État - 94427
Conseil d'État
13 mars 1996


Anonyme
8ème/9ème SSR - Ministre de l’Education nationale c/ C. - 94427


M. Jacques Arrighi de Casanova, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 19 mai 1988 au secrétariat du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d’Etat :
    1. d’annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur la demande de M. Pierre C., l’arrêté du 17 septembre 1985 par lequel le recteur de l’académie des Antilles et de la Guyane a révoqué M. C., sans suspension de ses droits à pension ;
    2. de rejeter la demande présentée par M. C. devant le tribunal administratif de Cayenne ;
  • Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; le code des tribunaux administratif et des cours administratives d’appel ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

Considérant que M. C., instituteur, a été affecté à l’école mixte d’Apatou (Guyane) à compter de la rentrée scolaire de l’année 1984 sur un poste dit « de célibataire » ; qu’invoquant l’impossibilité pour lui-même et sa famille de se loger décemment à Apatou, il a refusé, à l’issue des congés de Pâques de l’année 1985, de reprendre son service, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 avril 1985 par le directeur des services départementaux de l’éducation nationale ; que, par arrêté du recteur de l’académie des Antilles et de la Guyane du 17 décembre 1985, il a été révoqué, sans suspension de ses droits à pension ;

Considérant qu’en prononçant cette sanction à l’encontre de M. C., le recteur n’a, dans les circonstances de l’affaire, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Cayenne s’est fondé sur l’existence d’une telle erreur pour annuler l’arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient au conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C. devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 : « L’administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire, informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix » ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;

Considérant que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 septembre 1985, qui lui a été envoyée à son adresse en Guyane, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Guyane a informé M. C. qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et que son dossier, dont il avait le droit d’obtenir la communication intégrale, serait tenu à sa disposition, le 12 septembre 1985, dans les locaux de l’inspection académique, et qu’il pouvait se faire assister par le défenseur de son choix ; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du 18 octobre 1985, envoyée à la même adresse, seule connue de l’administration, M. C. a été régulièrement convoqué, le 15 novembre de la même année, devant le conseil de discipline ; qu’ainsi M. C. n’établit pas, en se bornant à soutenir que ces lettres ne lui sont pas parvenues en temps utile, que la procédure engagée à son encontre a été irrégulière ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l’arrêté du 17 septembre 1985 du recteur de l’académie des Antilles et de la Guyane...(Annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 20 octobre 1987 ; rejet de la demande présentée par M. C. devant le tribunal administratif de Cayenne)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

DISCIPLINE. Procédure devant le conseil de discipline. Délai de convocation.

Commentaire