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CAA Bordeaux - 98BX01608

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CAA Bordeaux - 98BX01608
Cour Administrative d'appel de Bordeaux
18 octobre 2001


Anonyme
4ème Chambre - M. Zapata - 98BX01608


M. Chemin, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1998 sous le n° 98BX01608 au greffe de la cour présentée pour M. Philippe F. qui demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 30 juin 1998 par le tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 16 juillet 1996 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a prononcé sa révocation ;
  • Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; le code de justice administrative ;

Motifs

Sur les conclusions dirigées contre l’avis de la commission administrative paritaire nationale

CONSIDERANT que l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire n’est pas détachable de la procédure disciplinaire et ne peut, dès lors, être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. F. dirigées contre cet avis ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 juillet 1996 prononçant la révocation de M. F.

Considérant que si M. F. soutient que le caractère contradictoire de la vérification comptable effectuée par les services du trésorier payeur général de la Guadeloupe n’a pas été respecté, il ressort des pièces du dossier que le requérant a refusé d’assister à ces opérations ; qu’il a, par courrier du 15 juin 1995 adressé au trésorier payeur général de la Guadeloupe, émis des commentaires sur le rapport le concernant établi à l’issue de cette vérification ; qu’ainsi, le moyen manque en fait ;

Considérant que le délai de distance prévu par l’ article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable, renvoyant aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, ne concerne que la procédure contentieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas respecté un délai d’un mois supplémentaire pour la convocation du requérant devant la commission administrative paritaire nationale est inopérant ; Considérant que le directeur de l’administration et du personnel du ministère de l’éducation nationale a reçu délégation du ministre pour signer en son nom l’arrêté de révocation litigieux et avait aussi compétence pour présider la commission administrative paritaire nationale des attachés d’administration scolaire et universitaire siégeant en formation disciplinaire ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que si M. F. soutient qu’il n’a pu organiser sa défense devant cette commission qui s’est réunie, le 10 juillet 1996, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’interdiction de sortie du territoire dont il a fait l’objet a été levée, le 1er juillet 1996, par le juge d’ instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre ; qu’ ainsi, le requérant n’a pas été privé de tout moyen pour présenter utilement sa défense ;

Considérant que si M. F. allègue qu’il n’a pas eu communication de son dossier, il ressort des pièces du dossier qu’ il a été convoqué par courrier du 12 juin 1996 à la réunion de la commission administrative siégeant en conseil de discipline prévue le 10 juillet 1996 et a été invité à prendre connaissance de son dossier entre le 3 juillet 1996 et le 9 juillet 1996 ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’il prétend, le requérant a été mis à même de prendre connaissance en temps utile des pièces de son dossier ;

Considérant qu’en vertu de l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, l’organisme siégeant en conseil de discipline n’est pas tenu de faire droit à la demande de renvoi de l’examen de l’affaire présentée par le fonctionnaire ; qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant qu’il n’est pas établi que, comme le soutient le requérant, le directeur de l’administration et du personnel ait manqué de l’impartialité nécessaire pour présider la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire qui a donné son avis ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant que l’avis émis, le 10 juillet 1996, par la commission administrative paritaire nationale des attachés d’administration scolaire et universitaire siégeant en formation disciplinaire, est motivé et respecte ainsi les dispositions de l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles s’est fondé le ministre pour prendre la mesure de révocation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté ; Considérant que la requête introductive d’appel de M. F. ne contenait l’énoncé d’aucun moyen de légalité interne ; que le mémoire comportant de tels moyens n’a été enregistré au greffe de la cour que le 14 septembre 2001, soit après l’expiration du délai de recours contentieux ; qu’ainsi les moyens relatifs à la légalité interne sont irrecevables ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. F. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande...(rejet de la requête)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

DISCIPLINE. Délai de saisine du conseil de discipline

DISCIPLINE. Avis du conseil de discipline dans la FPE. Caractère non détachable de la procédure disciplinaire. Irrecevabilité des conclusions tendant à son annulation.

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